7 octobre 2020

 Une start-up a subi des pertes importantes en 2020 des suites des conséquences de la crise sanitaire COVID-19. Dans ce cadre, la société projette de restructurer ses fonds propres. Plusieurs questions se posent.  

La situation suivante est décrite:

 

« En référence à l’avis ICCI du 5 décembre 2018 « Réduction du capital contre pertes reportées et pertes de l'exercice en cours », on souhaiterait obtenir un avis à propos des questions additionnelles suivantes :

 

Contexte : une start-up a subi des pertes importantes en 2020 des suites des conséquences de la crise sanitaire COVID-19.

Dans ce cadre, la société projette de restructurer ses fonds propres. A cet égard, l’ordre du jour envisagé de la prochaine AGE est le suivant :

  1. Approbation des mesures de redressement envisagées par le CA pour assurer la continuité :
    1. Approbation du rapport spécial du CA
    2. Approbation de l’affectation du résultat intermédiaire au 31.07.2020
  2. Augmentation du capital par apports en nature
  3. Suppression des classes d’actions
  4. Augmentation du capital en espèce
  5. Incorporation de la prime d’émission au capital
  6. Réduction du capital contre les pertes :
    1. Perte reportée approuvée par la dernière AGO qui s’est tenue le 26 juin 2020 
    2. Perte constatée dans la situation intermédiaire au 31.07.2020 
  7. Capital autorisé
  8. Mise en conformité des statuts au CSA
  9. Changements au sein du CA [de l’OA] 

 

Questions :

1) L’étude du notaire instrument l’acte se pose la question de savoir si cet avis du 5 décembre 2018 est toujours applicable au CSA.

2) Le projet d’acte reçu du notaire incluait au premier point la formulation suivante :

1. APPROBATION DES MESURES DE REDRESSEMENT ENVISAGÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE L’ENTREPRISE

 

a) Approbation du rapport spécial du conseil d’administration dressé en application de l’article 7:228 du Code des sociétés et associations, proposant la poursuite des activités et exposant les mesures prévues en vue de redresser la situation financière de la société, ce rapport ne s’écartant pas des conclusions du rapport du réviseur.

b) Votes et approbation de l’affectation du résultat intermédiaire au 31.07.2020

Le réviseur ne doit pas émettre de conclusions sur ce rapport spécial. Est-ce bien le cas ?

Mise à jour au 9/9 : cette problématique est maintenant résolue

3) En ce qui concerne l’approbation de l’affectation du résultat intermédiaire, est-il nécessaire de constituer une réserve prévisible à hauteur de la perte constatée dans la situation intermédiaire au 31.07.2017 ?

Signalons, par ailleurs, que le bilan interne sera annexé au rapport du CA [de l’OA].

4) En ce qui concerne la conclusion du rapport relatif à l’augmentation de capital par apports en nature, est-il nécessaire, dans ces circonstances, d’ajouter un paragraphe d’observation sur la continuité ?

Mise à jour au 9/9 :

Contexte

Le contenu du rapport spécial établi par le CA [l’OA] ne respectait pas les dispositions prévues par l’article 7:228. Néanmoins, l’AGO a approuvé en juin les mesures de redressement envisagées sur base des comptes annuels clos au 31/12/2019 et de ce rapport spécial

 

La situation financière de la société s’est détériorée en 2020

Après analyse de la situation, on envisage d’insérer le paragraphe suivant :

Paragraphe d'observation - Méthode(s) d'évaluation

Sans remettre en cause l’opinion sans réserve exprimée ci-dessus, on attire l’attention sur le projet d’acte où l’assemblée générale extraordinaire à tenir prévoit, préalablement à l’approbation des apports en nature, de se prononcer en faveur de la poursuite des activités de la Société.  A cet égard, l’assemblée générale devra donc approuver, d’une part, le rapport spécial établi conformément à l’article 7 :228 et, d’autre part, l’affectation du résultat intermédiaire au 31.07.2020 qui consiste en une perte de 167.472,96 EUR. Ces circonstances révèlent l’existence d’incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur l'évaluation des apports en application de l'hypothèse de continuité d’exploitation.

 

Dans le cadre des différentes opérations envisagées, il est convenu que le réviseur d’entreprises reçoive une copie signée du rapport spécial du CA [de l’OA] relatif à la sonnette d’alarme. Il n’en reste pas moins qu’il n’y a aucune garantie que l’AG va approuver les mesures de redressement envisagées par le CA.

 

 

  1. Afin de répondre à la première question, l’ICCI se réfère à l’article 7:210, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations (CSA), qui dispose :

     

    « L'article 7:209 n'est pas applicable aux réductions du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible ou en vue de constituer une réserve indisponible, conformément à l'article 7:217, § 2. ».

     

    Par conséquent, l’ICCI peut confirmer que son avis du 5 décembre 2018 « Réduction du capital contre pertes reportées et pertes de l'exercice en cours » est toujours applicable avec l’entrée en vigueur du CSA.

     

  2. L’ICCI ne traitera pas la deuxième question, étant donné qu’on a communiqué que cette problématique est maintenant résolue.

     

  3. En ce qui concerne la troisième question, l’ICCI est d’avis qu’il n’est pas obligatoire pour la société de constituer une réserve prévisible à hauteur de la perte constatée dans la situation intermédiaire au 31 juillet 2020, car cela dépend évidemment de l’appréciation de l’organe d’administration en question et de la situation. A cet égard, l’ICCI se réfère à l’avis CNC 2016/25 du 16 novembre 2016 « une réserve prévisible à hauteur de la perte constaté » ( [1] ).

     

    Ensuite, l’ICCI est d’avis qu’une réduction de capital peut également être utilisée pour compenser des pertes, déterminées dans la situation intermédiaire. La constitution d’une réserve prévisible concerne les pertes futures (c’est-à-dire non encore connues).

     

  4. Quant à la quatrième question, l’ICCI tient à souligner que la conclusion du rapport relatif à l’augmentation de capital par apports en nature reste toujours de la compétence du réviseur d’entreprises lui-même, qui doit faire usage de son jugement professionnel, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents pour l’exécution des travaux de contrôle, ainsi que de certains principes généraux. Il est donc impossible pour l’ICCI de se substituer au réviseur d’entreprises désigné par la société en question.

     

    La réponse à la question dépend des différents éléments qui ne figurent pas dans la description de la situation (p. ex. le cadre référentiel comptable utilisé par l’entité contrôlée, si le principe comptable de continuité d’exploitation peut être maintenu, etc.).

     

    Par conséquent, l’ICCI se réfère aux FAQ de l’ICCI à ce propos, qui analysent différentes hypothèses :

     

    1. FAQ COVID-19 : Going concern ( [2] ) ; et
    2. FAQ COVID-19 « non adjusting subsequent event », l’impact du COVID-19 sur l’information financière et sur la mission de l’auditeur ( [3] ).

 

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