Les pourvois en cassation dans les affaires pénales sont parfois caractérisés par un haut degré d’inventivité. La plupart du temps, cette inventivité n’aboutit à rien. Tel est également le cas de l’arrêt du 21 mars 2023.
Le demandeur en cassation avait été reconnu coupable du délit d'abus de confiance (article 491 Code Pénal). Cette condamnation résultait du retrait de sommes en provenance d’un compte courant de son ancienne société.
Selon le demandeur en cassation, il n'y a pas eu de faute. En effet, « il n'y a (...) aucune possession précaire de l'argent retiré puisque les sommes retirées sur un compte courant passent en propriété au titulaire du compte ». En d'autres termes, j'ai retiré la totalité des fonds de la société, et non pas seulement la moitié, alors ne m'embêtez surtout pas. La Cour suprême – à juste titre – voit les choses différemment.
"Les fonds d'une société sont confiés à titre précaire à ses administrateurs, qui ne peuvent les gérer et les dépenser que dans l'intérêt de la société. Le délit d'abus de confiance requiert comme élément constitutif matériel un détournement ou un gaspillage. Le détournement de fonds dont il est question ici est une appropriation illicite de ce qui a été confié à titre précaire. Un tel détournement peut donc consister en l'appropriation personnelle, par le dirigeant d'une société, de fonds appartenant à cette société. Par conséquent, le fait que ces fonds deviennent la propriété de ce dirigeant à la suite de cette appropriation n'implique pas que l'élément constitutif matériel de l'abus de confiance n'est pas rempli ; au contraire, il implique qu'il est rempli." (traduction libre)
Pour le reste, il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que « selon les juges d'appel, le demandeur savait déjà au moment de l'appropriation des fonds de la société qu'il ne pourrait pas rembourser ces fonds ou ne pourrait donner aucune garantie à cet égard ».
En fait, de tels pourvois constituent un gaspillage du temps déjà précieux de la Cour de Cassation. Vu positivement, cet arrêt rappelle – pour ceux qui en ont besoin – que les fonds d'une société ne sont pas les fonds des administrateurs (ni des actionnaires). Et que ces « arguties » juridiques trop artificielles se heurtent à la réalité qui doit toujours être la ligne conductrice en droit.
15 mai 2023
En droit des sociétés, la date de référence est la date à laquelle les actions doivent être évaluées dans le contexte de la procédure de résolution des conflits internes.
La Cour de Cassation clarifie les circonstances dans lesquelles le juge peut déroger au principe logique selon lequel la date de référence correspond à celle du transfert des actions.
En principe, la date de référence est effectivement fixée à la date du transfert des actions car c'est à ce moment-là que le risque économique est généralement transféré.
Exceptionnellement, le juge peut dissocier la date de référence de la date du transfert afin de corriger l'évaluation des actions. Le CSA confirme également ce principe aux articles 2:67 et 2:69.
L’arrêt du 31 mars 2023 souligne que le juge du fond ne peut utiliser une autre date de référence que s'il constate concrètement que les circonstances qui ont conduit à la demande de rachat des actions ou le comportement des parties à la suite de la demande ont influencé la valeur des actions.
En l’espèce, le juge du fond avait décidé d'accorder la demande de retrait d'un actionnaire sur la base d'un désaccord durable et sérieux. Il a ensuite fixé la date de référence à une date antérieure de plusieurs années par rapport à la date du transfert.
La Cour de Cassation a estimé que le juge du fond ne justifie pas sa décision conformément à la loi s’il se limite dans sa motivation à se référer à un désaccord durable et sérieux, sans constater avec précision que les circonstances qui ont conduit à la demande de rachat des actions ou que le comportement (répréhensible) d’une partie à la suite de la demande de rachat ont eu une incidence sur la valeur des actions.
La motivation du juge du fond quant aux circonstances concrètes de l’affaire doit donc être détaillée de sorte que leur impact sur la valeur des actions soit clairement établi.
15 mai 2023
Il s’agit d’un litige concernant une mission contractuelle qui a été confiée par un donneur d’ordre a un réviseur d’entreprises en vue d’obtenir et examiner une proposition de financement de l’acquisition d’une société A par une société B. Le cabinet du révision avait été nommé commissaire de la société B a l’issue de la création de cette derniere et
aux termes d’une mission relative a un apport en nature a celle-ci.
Le réviseur d’entreprises ne peut que communiquer des attestations ou confirmations opérées avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle il exerce sa fonction ou mission, mais ne peut en aucun cas divulguer d’autres informations, même concernant la santé financière difficile de son client et même avec l’accord de son client. L’exception à l’obligation du secret professionnel relative à la communication d’attestations ou de confirmations ne l’autorise pas à transmettre de telles informations à des tiers mais uniquement à garantir l’exactitude d’informations déjà en possession du destinataire. L’autorisation d’attester ou de confirmer certaines informations ne porte que sur les informations visées par l’accord écrit donné par l’entreprise concernée, à l’exclusion de toute autre information.
30 juin 2022
Suivant l’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique, le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation persistante des paiements et l’ébranlement du crédit sont liés ; le débiteur n’est en état de cessation de paiement que s’il n’obtient plus de crédit ou s’octroie un crédit artificiel.
La société qui est mise en liquidation continue à bénéficier de crédit lorsque ses créanciers maintiennent leur confiance dans cette décision et dans le déroulement de la liquidation, pour autant que cette confiance soit obtenue dans la régularité et la transparence.
Il s’ensuit que la société dont la dissolution intervient en fraude des droits des créanciers ou a lieu à leur préjudice, en permettant d’échapper aux responsabilités particulières liées à l’état de faillite ou à la remise en cause d’actes accomplis en période suspecte, ne conserve pas la confiance des créanciers, lors même que ceux-ci n’auraient pas manifesté leur défiance.
27 avril 2022
Compte tenu de la fonction et des compétences des réviseurs d’entreprises, en particulier de l’exercice des missions révisorales, et de l’indépendance, de l’intégrité et de l’objectivité qui sont attendues à cet égard de la part du réviseur d’entreprises, il peut être admis selon la Cour constitutionnelle que le législateur impose des exigences strictes en ce qui concerne l’honorabilité des réviseurs d’entreprises, telle que définie par l’article 5, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Dans ce contexte, le législateur a pu raisonnablement considérer que les personnes physiques qui sont condamnées à une amende pénale pour une infraction à la législation relative à la prévention du blanchiment perdent automatiquement leur honorabilité en tant que réviseur d’entreprises (art. 5, § 1er, 2°, f), de la loi du 7 décembre 2016), même si le montant de l’amende infligée est faible, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation (art. 9, § 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 2016). Une telle perte automatique d’honorabilité et l’obligation qui en résulte pour l’IRE de refuser ou de retirer la qualité de réviseur d’entreprises ne constituent pas en soi une restriction disproportionnée des droits des personnes physiques concernées.
La disposition attaquée produit toutefois des effets disproportionnés, en ce que la perte d’honorabilité fondée sur l’article 5, § 1er, 2°, f), de la loi du 7 décembre 2016 est illimitée dans le temps, sachant qu’il n’est même pas possible pour l’IRE d’apprécier in concreto, au-delà d’une certaine période, si l’intéressé peut à nouveau être considéré comme honorable et s’il peut dès lors à nouveau se voir octroyer la qualité de réviseur d’entreprises. Il est d’une sévérité disproportionnée de considérer que la perte d’honorabilité en tant que réviseur d’entreprises dans de tels cas serait par définition irrévocable et que l’honorabilité ne pourrait plus être rétablie dans aucune circonstance.
1 février 2022
Manquement d’État – Article 49 TFUE – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Article 25, paragraphes 1 et 2 – Restrictions aux activités pluridisciplinaires des comptables
En interdisant l’exercice conjoint de l’activité de comptable avec celles de courtier ou d’agent d’assurances, d’agent immobilier ou toute activité bancaire ou de services financiers, et en permettant aux chambres de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés d’interdire l’exercice conjoint de l’activité de comptable avec toute activité artisanale, agricole et commerciale, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ainsi que de l’article 49 TFUE.
28 avril 2021
Recrutement d’un contrôleur légal des comptes par une entité contrôlée – Période de carence – Interdiction d’occuper un poste de direction important au sein de l’entité contrôlée - Expression “occuper un poste” – Portée – Conclusion d’un contrat de travail avec l’entité contrôlée – Indépendance des contrôleurs légaux des comptes – Aspect externe
28 avril 2021
La Cour de cassation rappelle que l’article 458 du Code pénal punit toute personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu’on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l’oblige à faire connaître ces secrets, les aura révélés.
14 avril 2021
14 avril 2021
Le 26 septembre 2019, une procédure a été entamée devant la Cour constitutionnelle ayant, entre autres, pour objectif l'annulation d'un certain nombre de dispositions du Code des sociétés et associations (CSA).
Les requérants ont ainsi demandé à la Cour constitutionnelle d'annuler les dispositions suivantes relatives aux interventions obligatoires d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe certifié à différents stades de la vie d'une société, d'une association ou d'une fondation :
22 octobre 2020
In zijn arrest van 26 juni 2020 vernietigt de Raad van State de meldingsplicht in artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.
Deze bepaling verplichtte alle onderworpen entiteiten zoals de bedrijfsrevisoren om de Administratie van de Thesaurie via elektronische weg op de hoogte te brengen van eventuele verschillen tussen de informatie in het UBO-register en de informatie waarvan zij kennis hebben.
10 août 2020
26 février 2020
19 février 2020
Démission du commissaire agréé par la BNB pour refus de paiement des honoraires spéciaux et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son mandat
25 octobre 2019
Un actif obtenu de manière illicite peut faire l’objet d’un abus de bien social
17 octobre 2019
Personne habilitée à signer pour le compte d’une société une offre dans le cadre d’un marché public
27 septembre 2019
Invulling van de bijzondere objectieve bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden bij faillissement vennootschapsgroep
25 septembre 2019
Recours en suspension et en annulation de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO
19 septembre 2019
2 septembre 2019
12 juin 2019
Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – commissaris - Controle van de jaarrekening
21 mars 2019
Valsheid in jaarrekening en gebruik – Oplichting - Niet voeren van een passende boekhouding – Commissaris - Controle van de jaarrekening
21 mars 2019
12 février 2019
12 février 2019
12 février 2019
12 février 2019
28 septembre 2018
28 septembre 2018
28 septembre 2018
3 mai 2018
15 décembre 2017
5 décembre 2017
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20 juin 2017
26 janvier 2017
21 novembre 2016
24 octobre 2016
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27 juillet 2016
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12 avril 2016
12 avril 2016
2 mars 2016
5 novembre 2015
5 novembre 2015
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15 octobre 2015
30 septembre 2015
30 septembre 2015
30 septembre 2015
29 septembre 2015
21 septembre 2015
21 septembre 2015
18 septembre 2015
18 septembre 2015
13 août 2015
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15 juillet 2015
20 mars 2015
20 mars 2015
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5 février 2015
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27 janvier 2015
27 janvier 2015
9 janvier 2015
3 novembre 2014
27 octobre 2014
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4 septembre 2014
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16 juillet 2014
15 juillet 2014
26 juin 2014
8 mai 2014
8 mai 2014
8 mai 2014
8 mai 2014
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1 février 2014
24 octobre 2013
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10 octobre 2013
10 octobre 2013
1 octobre 2013
9 juillet 2013
24 mai 2013
16 mai 2013
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22 février 2013
11 février 2013
11 février 2013
11 février 2013
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23 janvier 2013
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15 novembre 2012
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15 décembre 2011
15 décembre 2011
7 décembre 2011
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9 novembre 2011
9 novembre 2011
30 juin 2011
17 juin 2011
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1 février 2011
27 janvier 2011
27 janvier 2011
10 décembre 2010
12 août 2010
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11 septembre 2009
5 juin 2008
24 mai 2007
28 avril 2005
19 avril 2005
30 juin 2004
8 avril 2004
26 mars 2004
12 janvier 2004
5 janvier 2004
25 juillet 2003
25 juin 2002
16 mai 2000
22 décembre 1998
11 décembre 1998
kort ged.
Een vennoot in een kleine nv in de zin van art. 12, § 2 Boekhoudwet verliest zijn individueel controle- en onderzoeksrecht indien er een commissaris is aangeduid, zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke statutaire bepaling is vereist.
19 décembre 1997
27 juin 1997
12 décembre 1996
6 juin 1996
20 novembre 1995
17 mai 1995
13 janvier 1995
13 janvier 1995
30 mai 1993
9 novembre 1992
23 novembre 1989
31 octobre 1989
3 octobre 1989
27 septembre 1989
27 janvier 1988
13 janvier 1987
26 juin 1986
5 juin 1986
23 mai 1986
9 mai 1986
10 avril 1986