15 avril 2021
L’audit unique (single audit) est défini comme suit : un seul modèle d’audit pour l’autorité flamande, sur lequel chaque niveau de contrôle se base afin de réduire l’embarras du contrôlé et d’augmenter la qualité de l’audit, sans toutefois porter atteinte à l’indépendance des organes d’audit concernés.
L’article 67 du décret flamand du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l’attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes (décret flamand des comptes) contient l’ancrage décrétal du concept de single audit.
L’article 9 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 relatif au contrôle et à l’audit unique, pris en exécution du décret flamand des comptes, concerne le rapport révisoral dans le cadre de l’audit unique. Ce rapport contient trois volets. Premièrement, le réviseur d’entreprises procède à un contrôle classique des états financiers. Deuxièmement, il se prononce sur l’exécution du budget et de l’alignement sur les comptes annuels. Troisièmement, il déclare si le reporting a été ou non rédigé selon les normes SEC et si le reporting SEC s’aligne ou non de manière cohérente aux comptes annuels.
Pour ces trois volets un faisceau de trois exemples de rapports en matière d’audit unique a été élaborés en collaboration avec le groupe de pilotage single audit et la Commission des normes d’exercice professionnel de l’IRE. Ces modèles ont été mis à jour et prennent en compte les modèles de rapport joints au projet de norme complémentaire aux normes ISA applicables en Belgique (rapports basés sur les art.144 et 148. Code.Soc).