27 janvier 2015
L'article 127 du Code des sociétés, qui s'applique en l'espèce, est entré en vigueur le·6 février 2001, et reprend les dispositions des articles 207, 208 et 209 des Lois Coordonnées sur les sociétés commerciales qui étaient en vigueur au moment de la commission des premiers faits.
L'article 92 dudit code [1] définit les comptes annuels comme étant l'ensemble formé par le bilan, le compte des résultats et l'annexe. Ils doivent être établis conformément aux règles fixées par le Roi, lesquelles ont été essentiellement édictées dans le cadre de ce que l'on peut qualifier de «droit comptable ».
Partant, le faux dans les comptes annuels est constitué par le fait de faire apparaître une situation comptable contraire à la réalité, aussi bien par l'omission intentionnelle de certaines écritures que par l'apposition de mentions volontairement inexactes [2], pour autant, ce qui est le cas en l'espèce, que les comptes aient été soumis aux associés [3].
Il est cependant également nécessaire que l'auteur de cette altération de vérité ait eu une intention frauduleuse ou un dessein de nuire.
Selon la partie poursuivante, les comptes annuels de l'année 1995 seraient faux en ce qu'Ils ne contiendraient pas un certain nombre d'éléments, pour un montant total de 7.200.000 BEF, ce qui aboutirait à une sous-estimation des charges de l'année.
L'usage de ce faux aurait perduré jusqu'en juin 2004, date de la découverte du counl.er adressé par le commissaire (…).
En ce qui concerne cette usage, le tribunal relève que les charges omises dans les comptes de 2005 ont été, selon les affirmations du ministère public lors de son réquisitoire, corroborées d'ailleurs par les· constatations relevées dans le rapport du bureau de réviseurs (…) [4], correctement portées en compte dans les comptes de l'exercice suivant. L'usage, à supposer le faux établi, a donc pris fin au plus tard au 31 décembre 1996.
D'autre part, s'il n'est pas contesté que les charges visées à la prévention n'ont effectivement pas été portées en compte en 2005, il n'est pas démontré que cette omission aurait affecté l'image financière de la (…) que ces comptes sont censés donner. Et ce d'autant plus que le commissaire-réviseur, Monsieur (…) a délivré une attestation « sans réserve ni objection » relative à ces comptes alors pourtant qu'il avait relevé ces manquements.
II ressort par ailleurs du dossier que Monsieur (…) président du conseil d'administration de la·(..) au moment des faits n'était pas au courant de ces omissions, le courrier du 8 mai 1996 dont il a déjà été question n'ayant été communiqué qu'aux administrateurs délégués de l'époque, Messieurs (…) et (…). A supposer même qu'il l'ait été, il ne disposait certainement pas des connaissances comptables suffisantes pour les relever et ce alors que, comme il vient d'être dit, les comptes avaient été attesté par le commissaire-réviseur.
II n'en va pas autrement de Monsieur (…) qui, bien que directeur financier, a raisonnablement pu considérer les comptes, sur ce point, comme fidèles à l'image de la société, eu égard d'une part au faible impact, en pourcentage, de cette sous-estimation de charge, et d'autre part à l'attestation du commissaire.
En conséquence, en l’absence tant d'élément matériel que d’élément moral, la prévention B1 n'est pas établie. Messieurs (…) et (…) doivent également être acquittés.
Sont argués de faux, les comptes annuels des années 1990 à 1995. Ils prendraient en effet en compte, chaque année, des frais d'achat de matériel de bureau de l'ordre d'environ 25.000 BEF alors qu'en réalité ces frais sont fictifs et cachent le paiement de sommes d'argent à un fonctionnaire des finances à des fins de corruption.
Les notes de frais relatives à l'achat de matériel ont été déclarées fausses dès lors que fictives, elles étaient destinées à cacher le paiement de sommes d'argent à un fonctionnaire des finances.
La comptabilité est donc polluée par la présence non seulement d'écritures fictives, mais également de pièces fictives.
Les notions de comptabilité et de comptes annuels, même si elles sont étroitement et intrinsèquement liées, ne sont cependant pas identiques. La comptabilité couvre l'ensemble des opérations, avoirs et droits de toute nature, dettes, obligations et engagements de toute nature, d'une entreprise, personne physique ou morale, qui sont méthodiquement et au fur et à mesure inscrites de manière fidèle dans les comptes qu'elles concernent tandis que les comptes annuels sont la représentation synthétique desdits comptes mis en concordance avec les données de la comptabilité. Le législateur a d'ailleurs érigé en deux infractions différentes, celles commises en violation de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, qui sont relatives à la comptabilité elle-même, et celles relatives aux comptes annuels, qui sont visées, notamment, à l'article 127 du Code des sociétés.
Les prévenus concernés par cette prévention considèrent que les écritures fictives relatives au versement de sommes d'argent à Monsieur·(…) n'ont eu aucune influence sur la fidélité de l’image de la société donnée par les comptes annuels. Il n'y aurait donc aucune altération de la vérité et par voie de conséquence pas de faux.
S'il n'est pas totalement exclu de penser que l'inscription de la somme de 25.000 BEF, chaque année, dans une rubrique des comptes plutôt que dans une autre, ait pu ne pas affecter l'image financière de la (…) donnée par les comptes annuels, il n'en demeure pas moins que l'introduction dans la comptabilité, que l'on pourrait qualifier de «au jour le jour», d'éléments non conformes à la réalité ou fictifs, est contraire à la législation comptable et constitue une infraction. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises prévoit en effet que les opérations doivent être inscrites de manière fidèle et complète dans les livres et comptes adéquats (article 4) et que toute écriture doit s'appuyer sur une pièce justificative (article 6). Toute contravention à ces dispositions doit être sanctionnée (article 16).
Elle vise les comptes annuels relatifs aux années 1996 à 2005, faux, en ce qu'ils ne rectifient pas la prise en compte dans les comptes annuels de 1990 à 1995 des frais d'achats simulés de fournitures de bureau.
Les faits visés à la prévention B2, tels que libellés initialement, ont fait l'objet d'une requalification, dès lors que les faux retenus à la prévention A ont affectés directement la comptabilité, c'est-à-dire certaines rubriques et certains comptes, sans que cela n'entraîne nécessairement une altération de l'image financière synthétique de la société, que sont les comptes annuels.
Monsieur (…) et Monsieur (…) ont confirmé qu'il avait été mis fin aux pratiques décrites par Monsieur (…) relatives au versement de sommes à Monsieur (…) mais qu'aucune mesure n'avait été prise pour rectifier la comptabilité.
Il n'est pas démontré à suffisance que la rectification des données comptables des années antérieures aurait modifié l'image financière de la (…), donnée à travers les comptes annuels.
[1] Qui est également une reprise intégrale et combinée des articles 77 et 80 des L.C.S.C.
[2] A. Lorent, Faux en écriture et usage de faux, Waterloo, Kluwer, 2012, p. 67, n° 146.
[3] Cass. 19 novembre 1985, R.W. 1985-1986, 2899, note L. Huybrechts.
[4] Voir dossier déposé par la (…), pièce 1, page 12, n° 35.