8 février 2017
Serait-il possible de donner un avis clair concernant la situation mentionnée ci-dessous ?
On est consulté pour effectuer une transformation d'une SCRI en SPRL. Il s'agit donc d'une transformation d'une société à responsabilité illimitée en une société à responsabilité limitée.
La société présente un passif net de 50.000 € et dispose d'un capital souscrit et libéré de 5.000 EUR. Le client a l'intention de fixer le capital souscrit à 18.600 EUR et de le libérer à concurrence de 1.200 EUR complémentaire, pour atteindre le minimum requis par le code des sociétés de 6.200 EUR. Selon la norme, la transformation peut se réaliser pour autant que l'actif net corresponde au moins au capital minimum à libérer (6.200 EUR). Quelle est la base juridique de cette affirmation qu’on ne retrouve pas dans le Code des sociétés? On parle ici d'actif net et pas de capital libéré. Dans ce cadre, est-ce que l'opération peut se réaliser sachant que l'actif net après transformation sera de -48.800 EUR? Ou est-il obligatoire pour les associés de recapitaliser la société jusqu'à atteindre un actif net de 6.200 EUR?
- L’article 776 du Code des sociétés prévoit que :
« Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, l'actif net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, l'état mentionnera en conclusion le montant de la différence.
Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, cet état indique quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. ».
- Vu les dispositions prévues par l’article 776, alinéa 3 du Code des sociétés, l’ICCI est d’avis que la transformation en question qu’on décrit ne peut pas être envisagée. Une augmentation de capital préalable est indispensable pour pouvoir rétablir un actif net supérieur au montant du capital.
- L’article 776, alinéa 3 du Code des sociétés [1], constitue la base juridique de la disposition visée au paragraphe 4.2.5. des « normes relatives au rapport à rédiger à l’occasion de la transformation d’une sociétés [2] » :
« La transformation d’une société à responsabilité illimitée en une SPRL ou une SCRL peut se réaliser pour autant que l’actif net corresponde au moins au capital minimum à libérer (6.200 EUR). S’il échait, il faudra cependant mentionner l’insuffisance du capital souscrit et le risque qui en découle du point de vue de la responsabilité des parties. ».
- Il est utile de renvoyer à l’article 785, alinéa 2, 1° du Code des sociétés, ainsi que l’article 786, dernier alinéa du Code des sociétés, qui stipulent ce qui suit :
- « Les associés d'une société en nom collectif et les membres de l'organe de gestion de la société à transformer sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société après transformation et le capital social minimum prescrit par le présent code; ».
- « En cas de transformation d'une société coopérative à responsabilité illimitée en une société où la responsabilité de tous ou de certains associés est limitée, les coopérateurs restent tenus envers les tiers dans les limites originaires des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 76. ».µ
- Le maintien de la responsabilité solidaire et indéfinie des associés d’une SCRI pour les engagements antérieurs à la transformation repose sur le principe que le droit de recours personnel des créanciers sur le patrimoine des associés ne peut être annulé par la transformation, en prenant en considération la date à laquelle les dettes sont nées [3].
Dans ce cadre, il est logique que le paragraphe 4.2.5. des normes précitées déroge au paragraphe 4.2.2.2. de ces mêmes normes, qui prévoit des dispositions plus souples pour les formes de sociétés à responsabilité limitée, puisque, dans ce cas, le régime juridique de responsabilité des associés n’est pas modifié ou pas assoupli.
[1] Cf. également pour l’affirmation dans la doctrine: J.-M. Gollier et A. Hublet, « Commentaire de l’art. 776 C. Soc. » in X., Commentaire systématique du Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2015, p. 4, n° 9 : « Pour les formes sociales autres que les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, l’actif net peut être inférieur au capital social de la société après transformation, pour autant que le montant de la différence soit mentionné dans la conclusion de l’état de la situation active et passive (al. 2). ».
[3] Cf. J. Pattyn, « Commentaire de l’art. 786 C. Soc. », in Droit des sociétés : code des sociétés annoté avec législation spéciale y compris les associations et les fondations, Bruxelles, la Charte, 2011, p. 511 ; E. Spruyt, “Art. 774-788 W. Venn.”, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2008, Antwerpen, Kluwer, p. 36-37, VII.