25 juin 2015
Comment comptabiliser cette sorte de « badwill » ?
Tant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 que les avis de la Commission des normes comptables n’abordent pas expressément le cas soumis. Il convient dès lors de s’en référer aux principes généraux régissant le droit comptable belge et notamment le concept du prix d’acquisition, le principe de non compensation et le principe de prudence.
Sur base de ces principes il ne saurait se justifier de se contenter d’une comptabilisation pour un euro. Ce serait faire abstraction de ce que l’acquisition du fonds de commerce comporte l’acquisition d’actifs et de passifs et conduiraient à une compensation interdite.
Pour fixer le prix qu’il entendait consacrer à cette acquisition l’acquéreur a dû attribuer une valeur aux différents actifs et dettes compris dans le fonds de commerce acquis. Ce sont ces valeurs qu’il convient de comptabiliser comme telles. C’est donc à la juste valeur de chacun des actifs et dettes acquis qu’il convient de les porter dans les comptes.
La différence entre la valeur des actifs acquis sous déduction de dettes acquises et le prix payé s’analyse comme étant constitué d’une part de l’estimation des pertes futures que le fonds de commerce acquis générera en ce compris le coût estimé de la nécessaire restructuration, éléments qu’il convient de provisionner, et d’autre part d’un éventuel solde positif à reconnaître en tant que bénéfice au moment de la transaction.
Il convient de préciser que seules les pertes probables sont susceptibles d’être provisionnées à l’exclusion des éventuels manques à gagner consécutifs à une rentabilité jugée trop faible.
Enfin, conformément à la politique de l’ICCI, on ne se prononce pas sur les aspects fiscaux liés au mode de comptabilisation d’une telle opération.