14 juillet 2020

Quelle(s) est/sont la/les procédure(s) à suivre en cas d'une mise liquidation volontaire (procédure « classique ») et dans le cas d'une dissolution et liquidation en un seul acte, d’une société en nom collectif (SNC).

  1. Concernant la mise en liquidation d'une société en nom collectif (ci-après : « SNC »), ainsi que la dissolution et liquidation d'une SNC en un seul acte, la situation suivante est décrite:

     

    L’article 2:71 du Code des sociétés et associations (ci-après : « CSA ») ne parle pas de la SNC pour la procédure à suivre en cas de mise en liquidation volontaire d’une telle société. L’article 4:16 quatrième tiret CSA précise que la société est dissoute par la décision des associés prise à l'unanimité. Conformément à l’article 4:21 CSA, le patrimoine de la société est censé subsister pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. En vertu de l’article 4:23 CSA, les SNC sont soumises au livre 2 ainsi qu'aux titres 1 à 6 du livre 4 CSA, à l'exception de – entre autres – cet article 4:21 CSA.

     

    La question se pose de savoir quelle(s) est/sont la/les procédure(s) à suivre en cas d'une mise liquidation volontaire (procédure « classique ») et dans le cas d'une dissolution et liquidation en un seul acte.

     

     

  2. Concernant la dissolution et liquidation d'une SNC en un seul acte, conformément à l’article 2:71, § 5 CSA, la procédure prévue à l’article 2:80 CSA est d’application dans cette situation. Cette disposition énonce que :

     

    « Sans préjudice de l'article 2:71, une dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte sont possibles moyennant le respect des conditions suivantes:

      1° aucun liquidateur n'est nommé;

      2° toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cet article; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport;

      3° l'assemblée générale des associés ou actionnaires se prononce en faveur de la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte:

      a) à l'unanimité de tous les associés, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite;(…). ».

     

  3. En ce qui concerne la mise en liquidation volontaire (procédure « classique ») d'une SNC, l’ICCI se réfère aux articles 2:79 ([1]) et 2:83 jusqu’à 2:86 du CSA qui sont applicables dans cette situation. En effet, l’article 4:23 CSA confirme que la SNC est soumise au livre 2 du CSA dont les articles 2:79 et 2:83 jusqu’à 2:86 précités du CSA font partie.

Cette dernière procédure de mise en liquidation « classique » (art. 2:70, al.2 CSA) entraîne des travaux supplémentaires, notamment en ce qui concerne l’établissement des comptes annuels « supplémentaires » et la déclaration ISOC à la date de la dissolution.

Enfin, l’ICCI souhaiterait attirer l’attention sur le fait que les actes dont question ne doivent pas être authentiques et ce même si la constitution de la SNC a été constatée par acte authentique.

 



([1]) “A défaut de nomination ou de désignation de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, les membres du conseil d'administration ou les membres du conseil de direction dans une société européenne ou une société coopérative européenne ainsi que les administrateurs dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les sociétés anonymes seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs de plein droit sans toutefois disposer des pouvoirs que la loi et les statuts accordent en ce qui concerne les opérations de liquidation au liquidateur nommé dans les statuts, par l'assemblée générale ou par le tribunal.”.