14 janvier 2015
On pense que le rapport de transparence prévu à l’article 15 de la loi du 22 juillet 1953 établi par un cabinet de révision peut être signé par un administrateur du cabinet ayant le pouvoir d’engager ledit cabinet.
Il n’est pas obligatoire que le rapport soit signé par « le premier interlocuteur » prévu à l’article 10, § 1er, 3° de l’ arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément.
Notez tout d’abord que l’article 15, § 1er précité ne limite aucunement la compétence de signature au seul « premier interlocuteur », tel que mentionné à l’article 10, § 1er de l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément des réviseurs d’entreprises.
Ensuite, il semble que le rapport de transparence relève d’une compétence de gestion courante, dont la responsabilité repose sur l’organe de gestion du cabinet de révision. De façon générale, le mode de représentation de cet organe de gestion est défini soit par la loi, soit par les statuts ou encore, à défaut, par l’organe de gestion lui-même.
Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’à défaut de dispositions légales ou statutaires précises à cette fin, il incombe à l’organe de gestion du cabinet de révision d’attribuer la compétence de signature du rapport de transparence visé à l’article 15, § 1er précité. Ajoutez enfin que la loi ne s’oppose nullement à ce que cette attribution soit faite au profit d’une personne n’ayant pas la qualité de réviseur d’entreprises.