2 février 2015
L’article 538 du Code des sociétés/ 7:136 du Code des sociétés et des associations impose la présence du commissaire aux assemblées générales où son rapport est débattu. Il ne peut pas être dérogé à cette obligation sauf en cas de force majeure.
Le Vademecum I rappelle en page 646 que « Pour être complet, le Conseil de l’Institut souhaite ajouter que le commissaire est autorisé à se faire assister lors de l’assemblée générale par des personnes qui dépendent de lui ».
Vu les problèmes d’agenda, on constate qu'il devient courant que le commissaire soit représenté à l’assemblée générale par un collaborateur (pas nécessairement réviseur d'entreprises) : est-ce permis ?
Est-ce que l’assemblée générale peut à l’unanimité dispenser le commissaire d’assister à l’assemblée générale ?
L’article 538 du Code des sociétés dispose que : « Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux. » [1].
/ L’article 7:136 du Code des sociétés et des associations dispose que : « Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsqu'elle est appelée à délibérer sur la base d'un rapport qu'il a établi. »[1].
Concernant la question, l’ICCI se réfère à la Déclaration du ministre dans le rapport Verhaegen, Doc. parl., Ch. repr., 1982-1983, n° 552/35, p. 51 :
« Conformément aux délibérations en commission, l’amendement vise à rendre obligataire la présence des commissaires aux assemblées générales lorsque celles-ci sont appelées à délibérer sur base d’un rapport établi par eux. ( ...). L’application de cette disposition requiert donc la présence des commissaires.
En cas d’empêchement, ils pourront toutefois se faire représenter par une personne dont ils répondent. ». [2]
Ensuite, l’ICCI se réfère à un extrait dans F. Hellemans, Algemene vergadering : een onderzoek naar de grondslagen van haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Jan Ronse Instituut (ed.), Kalmthout, Biblo, 2000, p. 469, n° 427:
“Anderzijds legt de wet hen ook een deelnameplicht op: deze vloeit niet alleen impliciet voort uit het vraagrecht van vennoten dat ook geldt t.a.v. de door commissarissen opgestelde verslagen [3], maar blijkt ook expliciet uit het voorschrift naar luid waarvan zij “de algemene vergadering bij(wonen) wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een verslag dor hen opgemaakt” [4].
Anders dan de bestuurders of zaakvoerders, kunnen de commissarissen zich in geval van belet echter wel laten vertegenwoordigen door één of meer personen waarvoor zij instaan [5], zulks zowel wanneer zij verplicht zijn de vergadering bij te wonen, als wanneer zij willen gebruikmaken van hun recht om ter vergadering het woord te voeren.”.
Par conséquent, l’ICCI est d’avis que le commissaire est effectivement autorisé à se faire représenter lors de l’assemblée générale par un collaborateur de son cabinet (pas nécessairement réviseur d’entreprises), à condition qu’il soit empêché d’être présent (« in geval van belet ») et que le collaborateur de son cabinet soit effectivement une personne dont le commissaire répond.
Puisque l’article 538 du Code des sociétés/ 7:136 du Code des sociétés et des associations explicite que le commissaire (ou une personne dont il répond) doit assister à l’assemblée générale, l’ICCI estime que l’assemblée générale ne peut pas, même à l’unanimité, dispenser le commissaire d’assister à l’assemblée générale. Selon l’ICCI, cette pratique constituerait donc une violation du Code des sociétés/ Code des sociétés et des associations.
[1] Veuillez noter que cette obligation s’applique aussi aux SPRL (art. 272 C. Soc.) et aux SCRL (art. 412, al. 2 C. Soc.).
[2] Cf. également dans le même sens: S. De Jonghe, « Art. 536-538 W.Venn.” in Artikelsgewijze commentaar vennootschapsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, p. 8:
“De commissaris moet op de algemene vergadering aanwezig zijn wanneer de vergadering te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag (art. 539 W.Venn. en art. 540 W.Venn.). De aanwezigheid van de commissarissen is verplicht. In geval van belet kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door personen voor wie ze instaan (Parl.St. Kamer 552/1982-83, nr. 35, 51)”.
“[3] Art. 274, 412 en 540, telkens tweede lid W. Venn.”
“[4] Art. 272 en 412, tweede lid W. Venn.”
“[5] Zie Gedr.St., Kamer, 1982-1983, nr. 552/35, p. 51.”
[1] Veuillez noter que cette obligation s’applique aussi aux SRL (art. 5:87, al.2 CSA) et aux SC (art. 6:73, al.2 CSA).