22 novembre 2007
Un commissaire qui doit s’absenter quinze jours peut-il se faire remplacer par un confrère?
L’article 139 du Code des sociétés / article 3:70 du Code des sociétés et des associations prévoit que le commissaire peut se faire assister à ses frais par des préposés ou d’autres personnes dont il répond. Dès lors, une absence de courte durée ne posera généralement aucune difficulté particulière si le commissaire a des collaborateurs. Dans le cas contraire, il peut toujours charger un confrère d’assurer une permanence pendant son absence. Dans les deux cas, il est recommandé qu’il reste joignable en cas d’urgence éventuelle requérant son intervention personnelle.
Dans le cas d’une incapacité de longue durée du commissaire, l’article 131 du Code des sociétés / article 3:59 du Code des sociétés et des associations prévoit qu’il est pourvu à son remplacement. Dans une telle situation, l’assemblée générale constate l’impossibilité pour le commissaire d’exercer sa fonction et procède à la nomination d’un nouveau commissaire (pour une durée de trois ans).
Pour éviter ce genre de situation, il existe la pratique du commissaire suppléant nommé préalablement à l’empêchement par l’assemblée générale. Ce dernier suppléera alors le commissaire titulaire lorsqu’il est empêché pour une période prolongée.
Plus d’informations relatives à cette problématique sont disponibles dans l’étude éditée par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises en 2004 La société et son commissaire – Cas pratiques, (pp. 37 et 38). Cette brochure peut être consultée sur le site de l’Institut https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Profession/La%20soci%C3%A9t%C3%A9%20et%20son%20commissaire.pdf