4 mars 2011
Le Code des sociétés n’indique pas qu’il faut un rapport de réviseur d’entreprises et également la Norme IRE relative aux apports en nature et quasi-apport n’est pas d’application.
Le Code des sociétés ne prévoit pas l’établissement d’un rapport de réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature dans une société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI). La page 97, n° 215 d’Etudes IRE, Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques, Bruxelles, die Keure, 2006 rappelle cette constatation dans les ternes suivants :
« Dans la société coopérative à responsabilité illimitée, il n’y a pas d’obligation légale à prévoir un rapport révisoral – un instrument de protection pour les créanciers visant à garantir la consistance du capital social – étant donné que tous les associés sont responsables pour les dettes de la société de façon illimitée et solidaire ».
En ce qui concerne la deuxième question concernant un éventuel rapport de réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature dans une société agricole, l’article 797 du Code des sociétés stipule que : « l’évaluation des apports en nature doit se faire avec sincérité et bonne foi. Elle est consignée dans un rapport, qui fera mention de la méthode d’évaluation appliquée. ». Le Code des sociétés ne stipule nulle part que ce rapport doit être vérifié par un réviseur d’entreprises.
En plus, le paragraphe 1.1. des normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apport de l’IRE stipule que :
« Les opérations visées par la présente norme sont celles prévues par le Code des sociétés aux articles 443, 445, 601 et 657 en ce qui concerne les sociétés anonymes et en commandite par actions, 218, 220 et 312 en ce qui concerne les sociétés privées à responsabilité limitée, 394, 396, § 1er et 423 en ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité limitée, ainsi qu’à l’article 844 en ce qui concerne les groupements d’intérêt économique. ».
En conclusion, l’ICCI est d’avis qu’aucun rapport de réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature dans une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société agricole ne doit être établi.
Toutefois, si les sociétés en cause désiraient qu’un contrôle externe de ces apports intervienne, ce serait à titre purement volontaire et ce contrôle serait en dehors du champ d’application des normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apport de l’IRE. Les rapports émis suite à ces contrôles ne se fondant que sur une base contractuelle devraient strictement rester dans l’ordre interne et ne faire l’objet d’aucune publication.