23 novembre 2010

Est-il possible qu'un réviseur établi en France, fasse un rapport relative à l'augmentation de capital par apport en nature de parts d’une société de droit français dans une SPRL de droit belge?

 

Un client  présente un rapport établi en septembre 2010 par un réviseur établi à Versailles en France. Ce rapport entre-t-il dans le champ d’application de l’article 313, § 2, 2° du Code des sociétés / article 5:133, §2, 2° du Code des sociétés et des associations ? Le réviseur d’entreprises visé dans cet article peut-il être établi en France ?

 

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L’exemption prévue par l’article 313, § 2, 2° du Code des sociétés / article 5:133, §2, 2° du Code des sociétés et des associations ne peut être utilisée que si les actifs apportés ont déjà été évalués dans les six mois précédant la réalisation effective des apports par un réviseur d’entreprises, c’est-à-dire une personne inscrite au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE).

 

Avant d’accepter le rapport auquel fait référence dans la question, il y aurait lieu de vérifier si le réviseur établi à Versailles est effectivement inscrit au registre public de l’IRE ; cette recherche peut être faite sur le site de l’IRE : https://www.ibr-ire.be/fr/registre-public/belgique/reviseurs-d-entreprises. A toutes fins utiles l’ICCI signale qu’un rapport établi par un professionnel du chiffre français (expert-comptable et/ou commissaire aux comptes) ne pourra être utilisé dans le cadre de l’article 313, § 2, 2° / article 5:133, §2, 2° du Code des sociétés et des associations que si ce professionnel est également inscrit au registre public de l’IRE.

 

L’article 313, § 2, 2°/ article 5:133, §2, 2° du Code des sociétés et des associations ne vise que le réviseur d’entreprises, alors que le 3° du même paragraphe vise aussi bien un commissaire belge que la personne chargée du contrôle des comptes annuels en dehors de la Belgique.