12 juin 2015
Est-ce que l’ICCI peut donner un avis clair concernant la problématique mentionnée ci-dessous?
Une société dans laquelle on est le commissaire a, dans le cadre de l’article 629 du Code des sociétés / article 7:227 du Code des sociétés et des associations, transféré 864.761 EUR de réserves immunisées (132) en réserves indisponibles (131), ce qui est significatif par rapport aux fonds propres. Ces réserves immunisées sont brutes car elles ne doivent pas ici faire l'objet d'une comptabilisation, même partielle, en impôts différés (conformément au droit comptable). A la fin du rapport du commissaire, on désire mentionner ce qui suit : « Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des Sociétés/ Code des sociétés et des associations, à l'exception de la comptabilisation de 864.761 EUR de réserves immunisées (brutes) en réserves indisponibles. ».
Qu'en pense l’ICCI ?
Une mention par le conseil d’administration dans le rapport de gestion est-elle suffisante ?(il est publié en annexe au BNB).
Après analyse et d’un point de vue comptable, le transfert de réserves immunisées en réserves indisponibles est possible du point de vue du Code des sociétés/ Code des sociétés et des associations (ou à son arrêté d’exécution du 30 janvier 2001/ arrêté d’exécution du 29 avril 2019). Du point de vue du droit des sociétés, une réserve immunisée est une réserve disponible ; pour satisfaire aux exigences de l’article 629 / article 7:227 de ce Code, le transfert en réserves indisponibles est indispensable.
Au sujet du transfert de réserves, la Commission des Normes Comptables (CNC) a précisé, dans son avis n° 121-3 (« Mouvements de capitaux propres »), ce qui suit :
« La Commission est d'avis que, de manière générale, les mouvements internes des capitaux propres qui n'affectent pas le montant global de ceux-ci doivent faire l'objet d'une imputation directe aux rubriques concernées. Ce principe ne s'applique pas seulement à l'incorporation de réserves au capital mais également, comme il sera précisé ci-après, à l'incorporation au capital de primes d'émission ou de plus-values, à la réduction de capital pour constituer une réserve et aux transferts d'une réserve à une autre. ».
Pour plus d’informations, l’ICCI renvoie à l’avis précité de la CNC, disponible sur le lien suivant : https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/mouvements-des-capitaux-propres.
Plus récemment, dans son avis n° 2010/8 du 16 juin 2010, la CNC a par ailleurs précisé que dans le cadre du financement par une société de l’acquisition de ses titres par un tiers, le transfert d’une réserve à l’autre peut s’effectuer de manière directe.
S’il y a une latence fiscale passive sur la réserve immunisée elle doit, selon le cas, être exprimée en impôts différés ou à l’annexe. Cette obligation subsiste même si le montant immunisé est transféré en réserve indisponible.
Enfin, l’ICCI souhaitons préciser que l’incidence fiscale de l’opération que vous portez à notre attention n’est pas étudiée dans sa réponse, l’ICCI n’étant pas habilitée à rendre des avis de nature fiscale. Toutefois, compte tenu la condition dite d’intangibilité, nous recommandons d’ouvrir parmi les réserves indisponibles un compte ayant comme libellé « réserve indisponible et immunisée ».