23 janvier 2012

Un commissaire peut-il réaliser la mission suivante ?

 

Une nouvelle société B sera constituée en vue de l’acquisition d’une partie des titres de la société A dans laquelle un commissaire est désigné. Les actuels actionnaires de la société A vont céder à la société B une partie des leurs titres. Au commissaire il est demandé d’établir le rapport sur le quasi-apport des titres de A à la B.

La réponse serait-elle identique si le commissaire était désigné de la société B préalablement au quasi-apport ?


 

L’article 183ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés n’a pas pour effet d’interdire au commissaire d’une société A de dresser le rapport imposé par le Code  des sociétés à l’occasion d’un quasi-apport effectué par la société dans laquelle le commissaire exerce sa mission et ce parce qu’il n’effectue pas l’évaluation des titres faisant l’objet de l’opération envisagée.

 

Il convient d’examiner si d’autres règles d’indépendance ne seraient bafouées. L’ICCI pense notamment aux dispositions de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises et plus particulièrement les articles 6, 7 et 12, § 3 ainsi qu’aux normes de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises relatives à certains aspects liés à l’indépendance du commissaire, et plus particulièrement le troisième chapitre traitant du principe d’indépendance.

 

L’aspect de l’indépendance d’apparence évoqué au point 3.1. de ces normes paraît particulièrement important dans le cas présenté. En effet, l’indépendance d’apparence implique : « la nécessité d’éviter les situations et les faits matériels qui, de par leur importance, amèneraient un tiers raisonnable et informé à remettre en question la capacité du réviseur d’entreprises à agir d’une façon objective. ».

 

C’est au professionnel à évaluer si la mission qu’on entend lui confier pourrait constituer ou non une atteinte à son indépendance, mais pour les motifs invoqués ci-dessus.

 

Enfin, l’ICCI tient à souligner que, conformément à l’article 133, § 10 du Code des sociétés, le commissaire peut en principe toujours demander un avis préalable du Comité d’avis et de contrôle (ACCOM) concernant la compatibilité de ses prestations (ou de celles d’un membre de son réseau) avec l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, le mandat des membres de l’ACCOM est expiré et n’a pas encore été renouvelé, de sorte qu’actuellement, l’ACCOM ne siège plus.