2 novembre 2016

Quels sont les démarches en terme d'identification des bénéficiaires économiques, pour un situation décrite ci-dessous ?

 

Une SPRL avec un associé unique est constituée le 11 juillet 2016 par apport en nature d'un portefeuille de titres.

 

Ensuite, cette SPRL réalise une assemblée générale le 31 aout 2016 qui approuve un quasi-apport sans réaliser les démarches des articles 220 à 222.

 

Par la suite le 14 septembre 2016, cette société procède à une augmentation de capital par apport en nature, un second associé, une SA Luxembourgeoise, entre donc au capital et possède depuis lors 93,93 % des parts sociales.

 

Enfin, en date du 26 septembre, à la demande du fondateur la SPRL a partiellement remboursé la dette.

 

Le client justifie l'absence de l'application des articles 220 à 222 car il estime qu'il s'agit d'une « opération courante » et donc se dispense des démarches visées aux articles 220 à 222 du Code des sociétés.

 

Suite à une interpellation de sa notaire, le client nous a mandaté ce 24 octobre de réaliser le rapport de régularisation.

 

Notre rapport sera donc daté postérieurement à cette opération d'apport qui a eu lieu le 31 aout 2016.


L’ICCI se réfère au point 1.1.4. des Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports (disponibles sur www.ibr-ire.be, sous la rubrique « Documentation – Normes » [1]) :

 

« En ce qui concerne une opération de quasi-apport, le réviseur d’entreprises peut accepter d’effectuer un rapport de régularisation à l’intention de l’assemblée générale :

a)      lorsque celle-ci n’a jamais été invitée à donner l’autorisation requise par la loi, et qu’en conséquence l’acquisition par la société était irrégulière ; dans ce cas, le réviseur d’entreprises appliquera les présentes normes mais son rapport mentionnera qu’il s’agit de régulariser une situation de fait ;

 

b)      lorsque celle-ci a décidé l’acquisition mais que sa décision est annulable, par exemple par défaut de rapport révisoral (art. 222 (SPRL), 396 (SCRL) et 447, dernier alinéa (SA et SCA) du Code des sociétés) ; dans ce cas, en vue de prendre une décision régulière, l’assemblée pourra souhaiter obtenir un rapport révisoral conforme aux présentes normes ; ce rapport spécifiera les circonstances. ».

 

Le point 2.2.5. des Normes susmentionnées stipule que :

« L’étude des modalités de l’opération se poursuit jusqu’à la conclusion de la mission et englobe toutes les opérations qui se rapportent à celle-ci. Jusqu’à la date de signature de son rapport, le réviseur d’entreprises doit se montrer attentif à toutes les modifications que les parties souhaiteraient apporter aux modalités de l’apport en nature ou du quasi-apport. ».

 

L’ICCI souhaite également renvoyer aux points 2.4.3, alinéa 2 et 3.6. des Normes précitées.

 

Par conséquent, l’ICCI peut confirmer la position. Bien que le rapport porte sur une opération du 31 août 2016 – date à laquelle il n’y avait qu’un seul bénéficiaire économique –, à la date de signature du rapport de régularisation du quasi-apport (cf. par. 3.7 des Normes susmentionnées), on ne peut pas omettre de prendre en considération la présence d’une personne morale comme associée de la SPRL ; et donc les démarches d’identification ne se limitent pas au fondateur de la SPRL.