18 avril 2014

Est-ce que l’ICCI peut donner une réponse aux questions mentionnées ci-dessous?

 

Emprunt obligataire non convertible (« rachat d’obligations propres ») :

  1. Est-il possible, à l’instar du rachat d’actions propres, qu’une société ayant émis un emprunt obligataire non convertible (dont le remboursement anticipé n’est pas autorisé d’après les conditions de l’emprunt), rachète temporairement une partie des obligations émises pour les revendre dans un délai « raisonnable » (délai de détention 3,5 mois) ?
  2. Si un tel rachat est possible, doit-il respecter les conditions de l’article 629 du Code des sociétés, article qui ne s’applique qu’aux opérations sur actions ou parts bénéficiaires ou sur certificats se rapportant à des actions ou à des parts bénéficiaires selon le paragraphe 1er de cet article.
  3. Dans le cas où une société aurait temporairement racheté ses propres obligations (rachat à un obligataire A pour les revendre à B), à échéance du coupon, peut-elle attribuer à A et à B une quote-part d’intérêt proportionnelle à leur durée de détention?

L’article 1300 du Code civil dispose que. «  Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances”.

 

Il résulte de cette disposition que par le rachat par une société d’obligations qu’elle a émises, la dette et la créance obligataires s’annulent de par l’effet de la loi et qu’en conséquence toute cession ultérieure du titre d’emprunt devient impossible. De par ce rachat, les droits et obligations attachés aux obligations rachetées s’éteignent mutuellement en ce compris ceux relatifs aux coupons non échus.

 

On interroge l’ICCI également sur l’éventuelle portée de l’article 629 du Code des sociétés. Cet article vise le financement par une société anonyme de l’acquisition par un tiers de ses actions ou de ses parts bénéficiaires. Il n’est donc pas applicable à l’opération décrite.