18 avril 2014
Emprunt obligataire non convertible (« rachat d’obligations propres ») :
L’article 1300 du Code civil dispose que. « Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances”.
Il résulte de cette disposition que par le rachat par une société d’obligations qu’elle a émises, la dette et la créance obligataires s’annulent de par l’effet de la loi et qu’en conséquence toute cession ultérieure du titre d’emprunt devient impossible. De par ce rachat, les droits et obligations attachés aux obligations rachetées s’éteignent mutuellement en ce compris ceux relatifs aux coupons non échus.
On interroge l’ICCI également sur l’éventuelle portée de l’article 629 du Code des sociétés. Cet article vise le financement par une société anonyme de l’acquisition par un tiers de ses actions ou de ses parts bénéficiaires. Il n’est donc pas applicable à l’opération décrite.