1 avril 2008

Comment mettre en œuvre l’article 523 du Code des sociétés / 7:96 du Code des sociétés et des associations dans le cadre de la rémunération d’un administrateur et d’un administrateur délégué qui sont par ailleurs également actionnaires ?

 

Conformément à l’article 523 du Code des sociétés / 7:96, § 1er du Code des sociétés et des associations et des associations, le régime du conflit d’intérêts vise les situations dans lesquelles

 

« un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d’administration ».

 

/ « (…) le conseil d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société (…) »

 

Il est généralement accepté qu’a défaut de mention dans les statuts, l’assemblée générale a la compétence exclusive de déterminer le montant global de la rémunération du conseil d’administration. Par conséquent, cette décision ne relève pas du conseil d’administration. Lors de cette assemblée tant les administrateurs que les actionnaires peuvent participer à la discussion et à la décision. 

 

Les administrateurs peuvent déterminer entre eux la répartition du montant global de leur rémunération. Cette décision fait naître un conflit d’intérêts entre les administrateurs mais pas entre les administrateurs et la société. C’est pourquoi on pourrait juger qu’ils ne sont pas soumis au prescrit de l’article 523 du Code des sociétés / 7:96 du Code des sociétés et des associations(voir E. Wymeersch, De belangenconflictenregeling in de vennootschappen, Anvers, Maklu, 1996, p. 37-38, n° 21). Il n’y a pas de distinction faite entre un administrateur et un administrateur délégué.