5 juillet 2012
LE CAS MENTIONNÉ CI-DESSOUS EST-IL AUTORISÉ PAR LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES RÉGISSANT LA PROFESSION DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES ?
Dans le cadre d’un dossier contentieux, on est confronté à un réviseur d’entreprises qui déclare intervenir en qualité de « conseil » de la partie adverse.
Vérification faite, il a été constaté que ce réviseur n’est autre que le conjoint de l’actionnaire principal, administrateur-délégué et président du conseil de la partie adverse.
Tout dépend la nature exacte de ce rôle de « conseil » :
- Si le réviseur d’entreprises est amené à exercer une mission révisorale au sein d’une société anonyme dont l’actionnaire principal, également administrateur-délégué et président du conseil d’administration, n’est autre que le conjoint dudit réviseur d’entreprises, l’article 9 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations du réviseur d’entreprises dispose que : « Le réviseur d’entreprises ne peut effectuer aucune mission révisorale dans une entreprise où lui-même, son conjoint, un parent ou allié jusqu’au deuxième degré se trouvent dans une des positions suivantes : actionnaire principal de la société ou propriétaire de l’entreprise, administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière ou membre du comité de direction de la société. La même interdiction s’applique lorsque son conjoint, un parent ou allié jusqu’au deuxième degré contribue, en qualité d’employé ou de professionnel indépendant, de façon significative à la tenue des comptes ou à l’établissement des comptes annuels ou d’autres états comptables faisant l’objet d’une attestation. ». La notion de « mission révisorale » est, quant à elle, définie à l’article, 10° de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises. La loi et l’arrêté royal précités sont disponibles sur www.ibr-ire.be , sous la rubrique « Réglementation – Législation belge».
- Si, en revanche, le réviseur d'entreprises, en sa qualité de « conseil », n'exerce ou n’a exercé aucune mission révisorale dans la société en cause, rien ne l’interdit d’intervenir en qualité de conseiller de l’actionnaire principal. Il ne peut cependant enfreindre l’article 29, § 1er de la la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises qui
dispose : « Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des activités ou poser des actes incompatibles avec soit la dignité, la probité ou la délicatesse, soit avec l'indépendance de sa fonction. ».