6 juin 2019

Ci-dessous quelques questions relatives à l’application de la loi « anti-blanchiment ».

Voici les réponses de l’ICCI aux questions suivantes :

1.    Existe-t-il une assurance spécifique pour le compliance officer ?

L’ICCI n’a pas connaissance de dispositions légales ou réglementaires en vertu desquelles le compliance officer  doit souscrire une assurance spécifique dans le cadre de l’application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation des espèces.

Le compliance officer agit en tant que mandataire ordinaire du cabinet ; ce sont donc les règles ordinaires de responsabilité du mandataire qui s’appliquent. Si le compliance officer est un réviseur d’entreprises, il est personnellement susceptible de sanctions disciplinaires s’il ne respecte pas la loi du 18 septembre 2017 mentionnée ci-dessus .

L’ICCI est d’avis que la responsabilité disciplinaire et la responsabilité pénale ne sont pas susceptibles de couverture d’assurance.

Une assurance pourrait néanmoins couvrir les amendes administratives prévues par la loi (à l’encontre du cabinet de révision et du compliance officer personnellement).

Quant à la responsabilité civile (du cabinet de révision et du compliance officer personnellement), elle semble très théorique, le client devant dans ce cas prouver que le dommage qu’il a subi est causé par une dénonciation qui aurait été indûment faite, alors que l’anonymat d’une telle dénonciation est garanti.

En ce qui concerne les deux derniers risques mentionnés ci-dessus, il incombe au réviseur d’entreprises lui-même de déterminer s’il convient ou non de les couvrir. Nous n’avons pas connaissance de police spécifique en la matière.

Le réviseur d’entreprises pourra également évaluer l’intérêt de faire couvrir par une assurance les frais de défense en justice.

2.    Comment doit-on apprécier le seuil de 10.000 EUR dans le cadre des opérations telles que des transformations ?

La loi du 18 septembre 2017 et ses travaux préparatoires ne contiennent pas de dispositions spécifiques quant à l’appréciation du seuil des 10.000 EUR, prévu à l’article 21, 2°, a). De même, l’ICCI n’a pas connaissance de doctrine ou de jurisprudence particulière en la matière.

L’ICCI souhaite toutefois formuler un commentaire au sujet de cette question. L’article de loi cité vise les opérations dont le montant atteint ou dépasse 10.000 EUR. Dans le cadre d’une transformation de société, l’actif net de la société est un des éléments primordiaux. Il  semble logique d’apprécier le seuil de 10.000 EUR par rapport à l’actif net, pour autant que cet actif net soit supérieur au capital et que la société n’ait pas bénéficié d’avance de fonds plus importants. Autrement, c’est le capital qui doit servir de référence, car il est indicatif des fonds que les associés ont transféré à la société.

Le blanchiment peut être détecté par un professionnel lors de son intervention à l’occasion d’une transformation de société; songeons notamment aux sociétés constituées sous seing privé, plus particulièrement la société en commandite simple où l’identité des commanditaires n’est pas connue des tiers ; un autre exemple réside dans des sociétés dormantes qui après leur rachat sont transformées, etc.

Enfin, il faut préciser que l’exonération en cas d’opérations inférieures à 10.000 EUR est conditionnée à l’absence de risque de blanchiment; si un risque de blanchiment apparaît dans le courant de l’exécution de la mission, il y a lieu à ce moment de procéder à l’identification du client (art. 21, 4° de la loi du 18 septembre 2017).

3.    Quid de la périodicité du contrôle à faire dans le cadre du maintien de la relation d’affaires dans un mandat (chaque année, chaque mandat, etc.) ?

En vertu de l’article 35, §1, 2° de la loi du 18 septembre 2017, les entités assujetties mettre à jour les données détenues, notamment lorsque les éléments pertinents au regard de l’évaluation individuelle des risques sont modifiés, la périodicité dépendra du niveau de risque de blanchiment attribué au client.

L’ICCI suggère de procéder à la vérification préalablement à chaque renouvellement de mandat (3 ans) pour autant qu’il n’y ait pas de risque de blanchiment; cependant, une vérification intermédiaire s'impose s’il s'avère en cours de mandat qu’il y a une modification substantielle dans l’organe de gestion et/ou l’actionnariat.

4.    Pour les clients personnes physiques étrangers, doit-on obtenir une carte d’identité par voie sécurisée (certifiée). Quid pour les clients issus de pays sans carte d’identité électronique ou certificat électronique ?

En l’absence des moyens d’identification mentionnés ci-dessus, l’ICCI est d’avis que le professionnel doit s’en tenir à des documents probants d’identification (un passeport, un permis de conduire, une carte de sécurité sociale, un certificat de naissance, une déclaration fiscale, etc.), pour autant que le risque de blanchiment soit standard ou faible. Si le risque est élevé, l’ICCI est d’avis que seul une copie de la carte d’identité (recto/verso ou fiche e-id) ou du passeport peut être acceptée.

5.    Quid pour les expertises judiciaires : qui est le client ?

L’ICCI est d’avis qu’à partir du moment où un réviseur d’entreprises est nommé expert judiciaire, ses compétences en cette qualité sont limitées au mandat qu’il a reçu du juge qui l’a nommé et qui est, à notre avis, son unique « client » à identifier.

L’exception à l’obligation d’identification qui existait dans la loi de 1993, concernant les « autorité publiques belges » a été supprimée.

A ce sujet, l’exposé des motifs de la section 2 du chapitre 1er du Titre trois énonce :

« Il résulte par ailleurs logiquement de cette nouvelle approche “risk based” qu’à l’instar de la Directive 2015/849 qu’elle transpose, le projet de loi n’énonce plus les dispenses légales d’identification actuellement visées à l’article 11 de la loi du 11 janvier 1993. Désormais, lorsque des relations d’affaires sont nouées ou des opérations occasionnelles conclues avec des clients qui étaient visés audit article 11  de la loi du 11  janvier 1993, il appartiendra à l’entité assujettie de procéder à l’évaluation individuelle des risques conformément à l’article 19, § 2, du projet de loi et de déterminer, sur la base des résultats de cette analyse, l’intensité, éventuellement réduite, des mesures à prendre en vue de l’identification et de la vérification de l’identité du client. »

Il faut donc en conclure qu’une évaluation des risques devra être exécutée et qu’il faudra procéder à l’identification et à la vérification de l’identité du juge, conformément aux articles 21 et suivants de la loi du 18 septembre 2017.

6.    Quid de la dispense d’identification pour les compagnies d’assurance ?

La loi du 18 septembre 2017 prévoit une seule exonération à l’obligation d’identification du bénéficiaire effectif du client ou du mandataire si le client ou le mandataire du client est une société cotée sur un marché réglementé ou une société cotée en bourse dans un pays membre de l’EEE  ou un société cotée en bourse dans un pays tiers équivalent.

Actuellement les pays suivants sont considérés par l’Union Européenne comme des pays tiers équivalents: l’Australie, les Etats-Unis , Hong-Kong, et la Suisse[1].

Cette exonération de l’obligation d’identification ne concerne que l’UBO du client ou le mandataire.

Il est recommandé au professionnel d’établir par écrit sur quel(s) document(s) repose, en l’espèce,  sa décision d’appliquer l’exonération d’identification et de conserver ce(s) document(s). 

En tout état de cause, le professionnel ne pourra recourir à cette exonération d’identification si les circonstances font naître un soupçon de blanchiment de capitaux, au moment de la conclusion de la relation d’affaires ou ultérieurement.  Si tel est le cas, l’identification doit être effectuée selon la procédure habituelle, conformément à ce qui est prévu ci-dessus. Dans ce cas, l’AMLCO doit en être informé par e-mail ou tout autre moyen prévu à cet effet.       

Actuellement, il n'existe pas de dispense d’identification des compagnies d’assurance.

7.    Quid des bénéficiaires effectifs dans le cas d’une ASBL ou d’une fondation ?

En ce qui concerne l’identification des bénéficiaires effectifs d’une ASBL ou d’une fondation, l’article 4, 27° dispose :

« "bénéficiaire effectif" : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée.

  Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie :

(…)

c) dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations :

  1. les personnes, respectivement visées à l'article 13, alinéa 1er, à l'article 34, § 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, qui sont membres du conseil d'administration;
  2. les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en vertu de l'article 13, alinéa 4, de la même loi;
  3. les personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l'article 13bis, alinéa 1er, à l'article 35, alinéa 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la même loi;
  4. les fondateurs d'une fondation, visés à l'article 27, alinéa 1er, de la même loi;
  5. les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère;
  6. toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation;

(…) »

L’obligation d’identifier et de vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs du client et/ou du mandataire du client est énoncé à l’article 23 de la loi du 18 septembre 2017.

Enfin, l’article 26 dispose :

« § 1er. Afin de satisfaire à leur obligation d'identifier les personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties recueillent les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine, tenant compte du niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.

  § 2. Sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé visées au paragraphe 4, les informations pertinentes visées au paragraphe 1er sont :

  1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique, son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse;

(…) »

Comme énoncé dans l’article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017, le bénéficiaire effectif est toujours une personne physique.