9 mai 2018

La question se pose de savoir quel est, dans le contexte belge, le champ d’application des points clés de l’audit et plus particulièrement de la norme ISA 701 dans l’attente de l’approbation du projet de norme modifiant la norme du 10 novembre 2009 relative à l’application des normes ISA en Belgique.

  1. Les « points clés de l’audit » doivent être communiqués

    En vertu de l’article 10, alinéa 2, c), du Règlement d’audit européen, le commissaire d’une entité d’intérêt public doit reprendre dans son rapport une section relative aux risques jugés les plus importants d'anomalies significatives. Il est généralement admis que ce concept est équivalent aux points clés de l’audit couverts par l’SA 701. (Cf. P. LELEU, « Le reporting du commissaire », dans ICCI, La réforme européenne de l’audit et son implémentation en Belgique, 2016/03, Maklu, Antwerpen, p. 100) 

  2. Quel est la norme ISA applicable aux « points clés de l’audit » dans la période transitoire ?

     

    • 2.1. Cadre normatif non encore actualisé

    Le cadre normatif belge se doit d’être actualisé à la suite de la loi du 7 décembre 2016, du Règlement d’audit européen ainsi que de la nouvelle norme ISA 701 et les normes révisées adoptées par l’IAASB.

    Le 23 mars 2018, le Conseil de l’IRE a adopté un projet de norme modifiant la norme du 10 novembre 2009 relative à l’application des normes ISA en Belgique, après qu’une consultation publique ait eu lieu. Ce projet de norme prévoit l’application de la norme ISA 701, « Points clés de l’audit », pour répondre à cette exigence. Ce projet de norme n’entrera en vigueur qu’après l’approbation par le CSPE et la publication au Moniteur belge de l’avis relatif à l’approbation du ministre de l’Economie.

    • 2.2. Interprétation de la norme du 10 novembre 2009

    Dans son avis 2017/06 du 6 octobre 2017, le Conseil de l’IRE a rappelé qu’en vertu du paragraphe 3 de la norme du 10 novembre 2009, les réviseurs d’entreprises utiliseront leur meilleur jugement professionnel pour décider d’appliquer anticipativement les normes ISA (la nouvelle et les révisées) dont la norme ISA 701.

    • 2.3. Sociétés visées par la norme ISA 701

    Les normes ISA ne font pas de distinction entre entités d’intérêt public et autres mais plutôt entre entités cotées et autres en l’absence de définition uniforme de ce qui constitue une entité d’intérêt public. Dans la définition de « entités cotées » préconisée par les normes ISA, tant les entités cotées sur un marché réglementé que celles cotées sur un marché non réglementé sont visées. L’IRE a pris la même position dans son projet de norme modifiant la norme du 10 novembre 2009 relative à l’application en Belgique des normes ISA en définissant les entités cotées dans le contexte des normes ISA comme suit : « les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, au sens de l'article 4 du Code des sociétés, ainsi que les sociétés cotées sur un marché non réglementé et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé en dehors de l’Espace économique européen (EEE) ». Etant donné que cette norme n’est pas encore entrée en vigueur, le réviseur d’entreprises doit donc utiliser son jugement professionnel pour décider d’appliquer anticipativement cette définition. Il devrait en tout état de cause être encouragé à le faire afin de lui permettre de respecter entièrement les normes ISA (les révisées et la nouvelle) telles qu’elles existent actuellement.

    En tout état de cause, les points clés de l’audit doivent être mentionnés par les réviseurs d’entreprises pour les entités d’intérêt public car le Règlement d’audit européen qui l’impose est entré en vigueur et a force de loi en Belgique et dans tous les Etats membres. Pour les autres entités, si le réviseur d’entreprises décide de communiquer des points clés de l’audit dans son rapport, il pourra le faire en application de l’article 144, § 1, 5° ou 148, § 1, 4° du Code des sociétés.

    • 2.4. L’application de la guidance fournie dans la norme ISA 701 est souhaitable
Compte tenu de ce qui précède, les réviseurs sont encouragés à prendre en considération les modèles de rapport, repris dans l’ouvrage provisoire de l’ICCI (mars 2018), qui se réfèrent aux normes ISA, le cas échéant « telles qu’applicables en Belgique ». Toutefois, l’application, sur la base du jugement professionnel, de la norme ISA 701 mais également des normes ISA révisées requièrent la suppression dans la section « Fondement de l’opinion » du rapport sur l’audit des comptes annuels de la mention « telles qu’applicables en Belgique ».  La formulation suivante sera donc retenue « Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) ». Etant donné qu’il s'agit d'une décision prise par application du jugement professionnel, celle-ci devrait être justifiée dans le dossier d’audit. Une justification standard peut être prévue pour tous les dossiers ou pour l’ensemble du cabinet de révision.