9 mai 2018
La question se pose de savoir quel est, dans le contexte belge, le champ d’application des points clés de l’audit et plus particulièrement de la norme ISA 701 dans l’attente de l’approbation du projet de norme modifiant la norme du 10 novembre 2009 relative à l’application des normes ISA en Belgique.
En vertu de l’article 10, alinéa 2, c), du Règlement d’audit européen, le commissaire d’une entité d’intérêt public doit reprendre dans son rapport une section relative aux risques jugés les plus importants d'anomalies significatives. Il est généralement admis que ce concept est équivalent aux points clés de l’audit couverts par l’SA 701. (Cf. P. LELEU, « Le reporting du commissaire », dans ICCI, La réforme européenne de l’audit et son implémentation en Belgique, 2016/03, Maklu, Antwerpen, p. 100)
Le cadre normatif belge se doit d’être actualisé à la suite de la loi du 7 décembre 2016, du Règlement d’audit européen ainsi que de la nouvelle norme ISA 701 et les normes révisées adoptées par l’IAASB.
Le 23 mars 2018, le Conseil de l’IRE a adopté un projet de norme modifiant la norme du 10 novembre 2009 relative à l’application des normes ISA en Belgique, après qu’une consultation publique ait eu lieu. Ce projet de norme prévoit l’application de la norme ISA 701, « Points clés de l’audit », pour répondre à cette exigence. Ce projet de norme n’entrera en vigueur qu’après l’approbation par le CSPE et la publication au Moniteur belge de l’avis relatif à l’approbation du ministre de l’Economie.
Dans son avis 2017/06 du 6 octobre 2017, le Conseil de l’IRE a rappelé qu’en vertu du paragraphe 3 de la norme du 10 novembre 2009, les réviseurs d’entreprises utiliseront leur meilleur jugement professionnel pour décider d’appliquer anticipativement les normes ISA (la nouvelle et les révisées) dont la norme ISA 701.
Les normes ISA ne font pas de distinction entre entités d’intérêt public et autres mais plutôt entre entités cotées et autres en l’absence de définition uniforme de ce qui constitue une entité d’intérêt public. Dans la définition de « entités cotées » préconisée par les normes ISA, tant les entités cotées sur un marché réglementé que celles cotées sur un marché non réglementé sont visées. L’IRE a pris la même position dans son projet de norme modifiant la norme du 10 novembre 2009 relative à l’application en Belgique des normes ISA en définissant les entités cotées dans le contexte des normes ISA comme suit : « les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, au sens de l'article 4 du Code des sociétés, ainsi que les sociétés cotées sur un marché non réglementé et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé en dehors de l’Espace économique européen (EEE) ». Etant donné que cette norme n’est pas encore entrée en vigueur, le réviseur d’entreprises doit donc utiliser son jugement professionnel pour décider d’appliquer anticipativement cette définition. Il devrait en tout état de cause être encouragé à le faire afin de lui permettre de respecter entièrement les normes ISA (les révisées et la nouvelle) telles qu’elles existent actuellement.
En tout état de cause, les points clés de l’audit doivent être mentionnés par les réviseurs d’entreprises pour les entités d’intérêt public car le Règlement d’audit européen qui l’impose est entré en vigueur et a force de loi en Belgique et dans tous les Etats membres. Pour les autres entités, si le réviseur d’entreprises décide de communiquer des points clés de l’audit dans son rapport, il pourra le faire en application de l’article 144, § 1, 5° ou 148, § 1, 4° du Code des sociétés.