5 novembre 2015
Est-ce que l’ICCI peut donner une réponse claire au problématique mentionnée ci-dessous svp?
Un titulaire de profession libérale (exemple : médecin, avocat, etc.) exerce son activité par l’intermédiaire d’une société X. Cette société X perçoit tous les honoraires et rémunère ensuite les titulaires de profession libérale en revenu de dirigeant d’entreprise. La mesure de ces revenus est calculée sur base du solde net après déduction des charges de la société et est répartie sur base des honoraires générés par l’intermédiaire de cette personne. De cette manière, la société ne dégage aucun résultat puisque l’entièreté du solde est distribué sous forme de revenu de dirigeant d’entreprise. Par ailleurs, une convention est signée entre les dirigeants et associés stipulant que les clients/patients de l’ « apporteur » peuvent être repris en cas de départ de la société (+ caractère intuitu personae).
Le titulaire de profession libérale souhaite créer sa propre société de management Y et y apporter sa clientèle/patientèle. Il nous demande d’établir le rapport sur le quasi-apport.
Peut-on considérer qu’il y a cession de clientèle/patientèle ? Est-il possible que la valorisation soit basée sur les revenus perçus en tant que dirigeant d’entreprise ?
Pour qu’il y ait « quasi-apport », les cinq conditions suivantes doivent être réunies [1]:
1. les éléments de patrimoine doivent être acquis par achat ou échange, directement ou par la reprise d’un engagement pris au nom de la société en fondation [2] ;
2. la cession doit être faite à titre onéreux ;
3. la contre-valeur du quasi-apport doit être égale ou supérieure à un dixième du capital souscrit ;
4. les éléments de patrimoine doivent appartenir à des personnes ayant une certaine qualité: fondateur, actionnaire, administrateur ou gérant ; et
5. l’acquisition doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la constitution.
Concernant la quatrième condition, toute cession faite par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte d’une des personnes citées (i.e. un intermédiaire), tombe également sous l’application d’un contrôle par un réviseur d’entreprises [3].
Si la possibilité de cession de clientèle/patientèle existe, cela dépend largement du fait de savoir si le titulaire de profession libérale, qui preste dans la société intermédiaire X, peut, conformément à la convention avec cette société intermédiaire X, avoir sa propre clientèle/patientèle [4].
Au vu des éléments que vous avez communiqué, l’ICCI est d’avis qu’une cession de clientèle/patientèle à la société de management Y, ou plus exactement d’en concéder les revenus, est possible étant donné que cette clientèle/patientèle existait dans le chef du titulaire de profession libérale et qu’elle n’a jamais été cédée à la société X. Dans ce cas, la société de management devra bénéficier de revenus générés par cette clientèle/patientèle.
Concernant la deuxième question, l’ICCI rappelle que l’évaluation proprement dite du quasi-apport est effectuée par l’organe de gestion. Le réviseur d’entreprises mentionne dans son rapport les modes d’évaluation adoptés par l’organe de gestion et indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l’acquisition [5].
Par conséquent, il incombe au réviseur d’entreprises, sous sa responsabilité (et non celle de la Fondation ICCI), d’estimer si en l’occurrence les valeurs auxquelles conduisent les modes d’évaluation adoptés par l’organe de gestion correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l’acquisition. Le réviseur d’entreprises ne se prononcera cependant pas sur le caractère légitime et équitable de l’opération (« no fairness opinion »).
L’ICCI ne se prononce pas sur les conséquences fiscales de cette opération.
Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, la procédure de contrôle de quasi-apports n’est applicables que dans les SA.
[1] G. Bats, B. De Klerck, M. Vander Linden et E. Vanderstappen, Etudes IRE, Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques, Bruxelles, le Charte, 2006, p. 7-8, no 16; Art. 220, alinéa 1 C. Soc. (et dispositions équivalentes).
[2] Sont donc soumis au contrôle d’un réviseur les biens susceptibles de cession et d’évaluation sur une base économique. (G. Bats, B. De Klerck, M. Vander Linden et E. Vanderstappen, Etudes IRE, Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques, Bruxelles, le Charte, 2006, p. 7, no 16).
[3] G. Bats, B. De Klerck, M. Vander Linden et E. Vanderstappen, Etudes IRE, Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques, Bruxelles, le Charte, 2006, p. 8, no 16; Art. 220, alinéa 2 C. Soc. (et dispositions équivalentes).
[4] Cf. Avis de l’ICCI du 2 décembre 2009, intégralement consultable sur le site web de l’ICCI: http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/inbreng-van-goodwill-door-een-arts-specialist-bij-de-oprichting-van-een-bvba.aspx.
[5] Art. 222, alinéa 1 C. Soc. (et dispositions équivalentes).