17 novembre 2014
Est-ce que l’ICCI peut donner un avis sur la situation mentionnée ci-dessous ?
Un médecin souhaite constituer une société pour l'exercice de son activité professionnelle.
Après la constitution de la société, il envisage effectuer un quasi-apport pour divers actifs corporels utiles à l'exercice de l'objet social de la société et céder aussi « le droit à percevoir des honoraires » fixé à 12 % des honoraires annuels perçus par la société pendant 15 ans.
Est-ce que ce droit est un actif incorporel susceptible d'être cédé dans le cadre d'un quasi apport ?
Pour qu’il y ait « quasi-apport », les cinq conditions suivantes doivent être réunies [1]:
On précise « qu'il s'agit d'honoraires relatifs à sa patientèle qu'il ne cède pas à la société, mais qu'il met à sa disposition (c'est la réalité économique de cette opération) ». Selon l’avis 2012/13 de la CNC : « Par immobilisations incorporelles il y a lieu d’entendre les ressources de nature incorporelle destinées à être affectées durablement à l’activité de l’entreprise susceptibles de générer des futurs avantages économiques pour l’entreprise ».
Dans la mesure où il n’y a pas de cession de patientèle, mais une simple mise à disposition, il ne peut être question de considérer que les sommes payées représentent le prix d’acquisition d’une immobilisation incorporelle. En ce cas, la première des cinq conditions mentionnées plus haut n’est pas remplie.
Il conviendra, par conséquent, de bien vérifier les termes de la convention que le médecin conclura avec la société afin de s’assurer si oui ou non il s’agit d’un quasi-apport, l’opération s’assimilant selon l’ICCI à une location de fonds de commerce et non à une acquisition.
Veuillez noter que l’ICCI ne répond pas aux questions avec un contexte litigieux, ni aux questions de nature fiscale.
Avec l’entrée en vigueur du Code des société et des associations, la procédure de contrôle du quasi-apport n’est maintenue que dans les SA (art. 7:8 à 7:10 CSA).
[1] IRE, « Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques », Etudes IRE, Bruxelles, le Charte, 2006, p. 7-8, no 16.