9 juin 2023

Y a-t-il lieu de provisionner, dans la situation comptable de moins de 3 mois, les frais estimés du liquidateur dans le cadre d'une dissolution?

 

  1. La situation suivante est décrite :

    “Dans le cadre d'une dissolution et donc avec une nomination d'un liquidateur, y a-t-il lieu de provisionner, dans la situation comptable de moins de 3 mois, les frais estimés du liquidateur? L'estimation peut résulter soit du barème des curateurs, soit d'un tarif horaire dont il faudrait estimer le nombre d'heures.”

     

  2.  L’ICCI souhaite faire référence à l’article 3:6, §2 de l’arrêté royal du 29 avril 2019, portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après AR/CSA), qui dispose :

    Les dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3 sont applicables aux sociétés, ASBL, AISBL et fondations en liquidation.

    Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment :

    (…)

    c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.

    Il en va de même en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. Dans ce cas, l'alinéa 2 est applicable aux actifs, passifs et engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement.”

    Ceci est par ailleurs confirmé par l’avis 2022/06, Reddition des comptes en cas de clôture immédiate de la liquidation d’une société de la Commission des normes comptables, qui prévoit dans l’exemple au paragraphe 14, qu’une fois que la société a pris la décision de cesser ses activités, l’organe d’administration doit, entre autres, “payer les provisions nécessaires pour couvrir les frais liés à la clôture immédiate de la liquidation.

    La note infrapaginale n°44 précise que ces frais concernent Notamment les honoraires de notaire et de commissaire et une éventuelle consignation des sommes nécessaires au règlement des dettes (fiscales) latentes.”.

    Sur base de ce qui précède, l’ICCI est dès lors d’avis que les frais de liquidation peuvent être provisionnés.

     

  3. Les frais doivent être estimés conformément à l’article 3:28 de l’AR/CSA. Cette article dispose:

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

A la date de clôture du bilan, et sans préjudice de l'application de l'article 3:11, alinéa 1er, une provision représente la meilleure estimation des charges qui sont considérées comme probables ou, dans le cas d'une obligation, la meilleure estimation du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.”

 

Sur base de ce qui précède, l’ICCI est d’avis que l'estimation des frais du liquidateur, qui peut résulter soit du barème des curateurs, soit d'un tarif horaire dont il faudrait estimer le nombre d'heures, doit être provisionnée.

 

***

 

Mots clés : provision / dissolution / liquidation

Trefwoorden: voorziening /ontbinding / vereffening