3 février 2015
(en donnant une description des pouvoirs attribués à ce réviseur)
Cette désignation comme fondé de pouvoir, ainsi que la description serait publiée au Moniteur.
L’article 22, §1er de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprisesénonce que :
« Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à un cabinet de révision, ce cabinet de révision est tenu de désigner un réviseur d'entreprises personne physique en tant que représentant permanent. Ce réviseur d'entreprises personne physique doit être en relation avec ce cabinet en tant qu'associé ou autre, et chargé de l'exécution de ladite mission au nom et pour compte du cabinet de révision. Dans l'exécution de cette mission révisorale, le réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente le cabinet de révision, détient seul le pouvoir de signature pour le compte du cabinet de révision. Il participe activement à l'exécution de la mission révisorale.
Ce représentant permanent agit au nom et pour le compte du cabinet de révision. En matière de contrôle de qualité et de surveillance, il est soumis aux mêmes conditions et règles que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.
Le cabinet de révision ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.
Un réviseur d'entreprises personne physique ayant signé un contrat de travail avec un autre réviseur d'entreprises ne peut se voir attribuer le pouvoir de signature du cabinet de révision qui est son employeur.».
Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’il n’est pas possible pour un réviseur d'entreprises exerçant en personne physique au sein d'un cabinet de révision, de pouvoir signer tous rapports, etc. en tant que fondé de pouvoir, si ce réviseur d’entreprises n’est pas désigné comme représentant permanent du cabinet de révision pour l’exercice de la mission concernée.
Pour les missions révisorales et les missions de contrôle, le représentant permanent d’un cabinet de révision doit toujours être un réviseur d’entreprises personne physique qui, directement ou indirectement, est associé, gérant ou administrateur du cabinet, ou une personne qui, sur base indépendante, est en relation avec le cabinet [1].
Seulement dans l’hypothèse où plusieurs représentants sont désignés par le cabinet de révision, il n’est pas exclu que l’un des deux réviseurs d’entreprises puisse donner procuration à l’autre en matière de signature au cas où il serait légitimement empêché [2].
[1] IRE, Vademecum Tome I: Doctrine, Bruxelles, Ed. Standaard, 2009, p. 99.
[2] IRE, Rapp. annuel, 1993, p. 89 ; IRE, Vademecum Tome I: Doctrine, Bruxelles, Ed. Standaard, 2009, p. 100-101.