9 février 2010

Un cabinet de révision peut-il être engagé professionnellement par un des membres de son organe de gestion n’ayant pas la qualité de réviseur d’entreprises ?

 

La loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises prévoit elle-même, dans son article 6, § 1, 2°, que les cabinets de révision peuvent compter parmi leurs associés des personnes n’ayant pas la qualité de réviseurs d’entreprises ; en outre, l’article 6, § 1, 3° dispose que la majorité des membres de l’organe de gestion est composée par des cabinets d’audit et/ou des contrôleurs légaux.

 

Dès lors, l’ICCI est d’avis que les membres de l’organe d’administration n’ayant pas la qualité de réviseur d’entreprises sont également en mesure d’engager ce cabinet de révision, au même titre que les personnes ayant la qualité de réviseur d’entreprises et ce, pour autant que l’engagement ne concerne pas l’exécution de missions qui sont exclusivement réservées par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d’entreprises, ou de missions ou activités qui ne seraient pas compatibles avec la fonction de réviseur d’entreprises ou en contradiction avec les règles d’indépendance qui gouvernent la profession.