30 mai 2010

Le commissaire d’une ASBL peut-il demander à des confrères des informations relatives aux ASBL qu’ils contrôlent ?

 

Tout d’abord, la règle du secret professionnel du réviseur d’entreprises, consacrée à l’article 86 , § 1er de la loi du 7 décembre 2016, énonce que : « L’article 458 du Code pénal s’applique aux réviseurs d’entreprises, aux cabinets d’audit enregistrés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. ».

 

Ce même article énonce en outre une série d’exceptions au secret professionnel des réviseurs d’entreprises, parmi lesquelles « 1° la communication d’attestations ou de confirmations opérée avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction. ».

 

En ce qui concerne cette exception, l’ICCI réfère toutefois à un extrait de la publication ICCI n° 2009/2, Le secret professionnel du réviseur d’entreprises (Bruges, éd. la Charte, 2009, p. 43) : « Il convient d’attirer l’attention à ce sujet sur l’interprétation restrictive des mots « attestations » et « confirmations ». Il s’agit ici nécessairement d’informations qui sont déjà en possession du destinataire qui demande une garantie supplémentaire à propos de leur exactitude. Il ne peut donc être question de fournir purement et simplement l’information. ».

 

Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’en l’espèce, les commissaires des ASBL violeraient leur secret professionnel en communiquant des informations relatives aux activités de ces ASBL. Bien entendu, il n’y a pas de violation du secret professionnel lorsque ces informations proviennent de documents publics tels que des comptes annuels déposés ou encore des rapports annuels publiés dans les Annexes du Moniteur Belge.

 

En tant que commissaire d’une ASBL définie, il est possible de demander aux organes de cette association de mettre en œuvre une procédure de confirmation des flux entre celle-ci et d’autres entités, en application de l’article 137, §1er, alinéa 3 du Code des sociétés /  3:68, § 1er, alinéa 3 du Code des sociétés et des associations.