19 décembre 2024
Résumé
Une ASBL comptabilise une provision portant sur le pécule de vacances de ses employés et en parallèle elle comptabilise un subside versé par la COCOF pour le même montant, ce qui a pour effet de neutraliser la charge que représente la provision pour pécule de vacances pour l’exercice en question. Le commissaire de l’ASBL en question s’interroge sur la légalité de cette pratique.
Samenvatting
Een VZW boekt een voorziening voor het vakantiegeld van haar werknemers en boekt tegelijkertijd een subsidie van de COCOF voor hetzelfde bedrag, wat als gevolg heeft dat de kost van de voorziening voor vakantiegeld voor het betreffende boekjaar wordt geneutraliseerd. De commissaris van de betreffende VZW vraagt zich af of deze praktijk wettelijk is.
Texte
« Il a été constaté dans certaines ASBL que la dotation à la provision pour pécule de vacances est couplée automatiquement par l'enregistrement d'un produit à recevoir du même montant, ce qui revient à neutraliser la charge de l'exercice. Les charges du personnel étant entièrement subsidiées (en l'espèce par la COCOF), ce point de vue pourrait se défendre. »
L’ICCI estime que la comptabilisation de ces subsides censés compenser une charge telle que le pécule de vacances doit se faire moyennant le respect de deux principes généraux et indissociables([1]) du droit comptable : le « matching principle » et le principe de prudence([2]).
En d’autres termes, ce principe impose aux sociétés et associations de rapprocher les produits aux charges auxquelles ces produits sont afférents en vue de refléter son résultat. Ce principe est cependant subordonné au principe de prudence([3]).
Ce principe est repris par l’article 3:11 AR CSA qui précise qu’il faut tenir compte des produits « sauf si l’encaissement effectif de ces produits est incertain ». Autrement dit, les charges sont comptabilisées immédiatement, au contraire des produits s’il existe une incertitude concernant leur encaissement. Puisque ce principe de prudence prime sur le « matching principle », un produit – quel qu’il soit – ne peut être enregistré que s’il est prudent de le faire, et en aucun cas il ne peut être anticipé pour le rapprocher de charges correspondantes.
La question de savoir à quel moment le droit à l’obtention d’un subside acquiert un caractère certain est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas et tranchée par l’organe d’administration de l’entité subsidiée([5]).
Il est admis par la doctrine que : « C’est l’examen de la nature de l’engagement qui doit permettre à l’organe d’administration d’apprécier le caractère certain ou non du droit à l’obtention du subside. La naissance du droit à l’obtention du subside peut en effet faire l’objet de modalités qui affectent son degré de réalisation. » ([6]).
La Commission des normes comptables appelle également à une analyse au cas par cas au sein de l’organe d’administration qui devra apprécier le caractère certain ou non du droit à l’obtention du subside([7]).
Il n’y a donc en principe aucune compensation automatique de la comptabilisation d’une dette par la comptabilisation d’un subside.
La plupart du temps, les pouvoirs subsidiants ne couvrent que des dépenses effectives.
Il faut donc vérifier si la convention de subvention prévoit que le subside d’une année comprend bien le pécule de vacances, en tout ou en partie – étant entendu que si le subside ne couvre qu’en partie le pécule de vacances, le subside ne sera accordé qu’à concurrence de la partie couverte selon la convention. Par ailleurs, il faut également vérifier si le subside est bien définitivement acquis.
Dans le cas contraire, l’ASBL ne peut acter de subside à recevoir.
Notons qu’en pratique, il sera très exceptionnel que l’objet du subside soit, exclusivement, de couvrir le pécule de vacances. Dans la plupart des cas, l’objet du subside sera de couvrir les frais de fonctionnement. Dans ce cas, il faudra donc examiner si le subside a bien vocation à couvrir la totalité de ces frais de fonctionnement (dont le pécule de vacances fait partie). À défaut, il ne pourra être question qu’un d’un « matching » partiel.
Afin d’être complet, l’ICCI précise encore que la comptabilisation de la « provision » pour pécule de vacances doit intervenir sous le compte 456 et doit plutôt être qualifiée de dette à un an au plus([8]).
Mots clés
ASBL – comptes consolidés – provision – subsides
Sleutelwoorden
VZW –geconsolideerde jaarrekening –provisie – subsidie
([1]) Commission des normes comptables, « Avis 2012/17 – Reconnaissance des produits et des charges» du 7 novembre 2012, cf. Reconnaissance des produits et des charges | CNC CBN (cnc-cbn.be)
([2]) A cet égard, voyez : R. Ghysels, Fiscalité et comptabilité comparées des comptes annuels, 1ère éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 420 à 480.
([3]) Commission des normes comptables, « Avis 2010/12 – Principes comptables généraux applicables aux instruments financiers dérivés » du 8 septembre 2010, cf. Principes comptables généraux applicables aux instruments financiers dérivés | CNC CBN (cnc-cbn.be)
([4]) Commission des normes comptables, « Avis 2011/13 –Subsides des pouvoirs publics » du 4 mai 2011, cf. Subsides des pouvoirs publics | CNC CBN (cnc-cbn.be).
([5]) J.-P., Vincke, ibid., p. 389.
([6]) J.-P., Vincke, ibid., p. 389.
([7]) Commission des normes comptables, « Avis 2014/7 – Le traitement des subsides dont l’octroi n’est pas garanti (droits éventuels) » du 14 mai 2014, cf. Le traitement comptable de subsides dont l’octroi n’est pas garanti (droits éventuels) | CNC CBN (cnc-cbn.be)
([8]) Il ressort de la doctrine et de plusieurs avis rendus par la CNC que la « provision pour pécule de vacances », ne constitue pas une véritable « provision » au sens du droit comptable et de l’article 3:11 AR CSA, mais doit plutôt être considérée comme étant une « dette à un an au plus ».