9 mai 2007
Quelles sont les obligations comptables des grandes et très grandes ASBL et des fondations soumises à une législation particulière?
Le site de la BNB, onglet Centrale des bilans([1]), aborde la problématique des associations soumises à des législations particulières:
«Quelles sont les obligations des grandes et très grandes ASBL et fondations soumises à une législation particulière?
Les associations et fondations qui sont soumises, en vertu d'une réglementation ou d'une législation particulière, à d'autres obligations comptables ne doivent pas suivre les obligations comptables établies par la loi sur les associations et fondations, pour autant que cette réglementation ou législation spécifique soit au moins équivalente.
Si le conseil d'administration juge les comptes établis en vertu de la législation spécifique équivalents, ces comptes devront être déposés auprès de la Banque nationale. Ces comptes seront précédés d'une page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations et fondations établis suivant un schéma dérogatoire. L'association ou la fondation est tenue d'y mentionner la base légale ou réglementaire qui justifie l'usage du schéma dérogatoire.»
Le rapport au Roi, précédant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, indique : "Il appartiendra en conséquence aux organes d'administration de ces associations et fondations d'apprécier, à l'aide des indications qui seraient formulées par la Commission des normes comptables, sous leur responsabilité et sous le contrôle du commissaire qui serait en fonction, si les obligations comptables spécifiques auxquelles elles sont soumises sont au moins équivalentes à celles qui s'appliqueraient à elles en vertu de la loi. D'une manière générale, cette équivalence ne résultera pas du seul fait que l'association ou la fondation est, pour l'obtention de subsides, soumise à l'obligation de fournir des informations comptables aux autorités subsidiaires."
De la lecture de ces textes il résulte clairement qu’un autre schéma ne peut être utilisé qu’à la condition que le conseil d’administration, sous le contrôle du commissaire, se soit prononcé sur l’équivalence tant des règles comptables que celle de l’information contenue dans les comptes annuels. Aucun autre organe ou autorité n’a la compétence pour se prononcer sur l’équivalence.
La Commission des Normes Comptables (CNC), en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par l’article 17, § 8 de la loi du 27 juin 1921 / article 3:47, §9 du Code eds sociétés et des associations, a publié en janvier 2007 des recommandations relatives à l'équivalence des règles en matière de comptabilité et de comptes annuels imposées par des réglementations sectorielles. Ce document est disponible sur le site de la CNC[2].
Si la comptabilité qui est tenue ne peut pas être considérée comme équivalente à une comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 19 décembre 2003/ de l’arrêté royal du 29 avril 2019 ou si les comptes annuels établis en vertu d’une législation sectorielle ne comportent pas toutes les informations exigées par l’arrêté royal cité ci-avant, le commissaire devra, dans son rapport de certification, formuler une réserve quant au non-respect des dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et de l’arrêté d’exécution du 19 décembre 2003 / arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.