18 mars 2008
Qu’en est-il de l'obligation de mentionner les honoraires du commissaire dans les comptes annuels?
Estime-t-on que le fait de joindre le rapport de gestion (comprenant la mention des honoraires du commissaire) aux comptes annuels répond à la demande ou faut-il clairement reprendre les montants dans les pages libres de l’annexe des comptes annuels ?
Les formulaires XBRL des sociétés comportaient déjà en 2007 pour le modèle complet les mentions relatives aux honoraires du commissaire à la section 5.15. et le modèle abrégé comportait un cadre à compléter à la section 5.8. Les modèles 2019 ne comportent pas de modifications dans ces deux sections (C 6.16 pour le modèle complet et A 6.6 pour le modèle abrégé).
En ce qui concerne les formulaires des associations, les modèles XBRL sont entrés en application le 17 mars 2008 et comportent, en ce qui concerne les honoraires du commissaire, les rubriques similaires aux modèles des sociétés, ce qui fait que la question se trouve automatiquement résolue.
Une mention dans le rapport de gestion ne peut en aucun cas être envisagée. D’une part, l’article 134, § 2 du Code des sociétés / article 3 :65, §2 du Code des sociétés et des associations prévoit textuellement « Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels » et ne laisse pas de choix. D’autre part, les petites sociétés et les associations ne déposent pas de rapport de gestion (la notion n’existe même pas dans la loi du 27 juin 1921, toutefois avec l’adoption du Code des sociétés et des associations, un tel rapport de gestion est désormais prévu pour les associations autres que les petites A(I)SBL (article 3:48 CSA) et pour les fondations autres que petites (article 3:52 CSA)). Finalement, comme rappelé ci-dessus, les modèles de comptes annuels prévoient les rubriques ad-hoc à l’annexe pour remplir les obligations conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Enfin, il convient de signaler que l’exigence de transparence des honoraires du commissaire résulte de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.