22 octobre 2012
Est la situation mentionnée ci-dessous prévue dans les normes de l’IRE ?
Suite à la circulaire publiée par l’ordre des notaires, un notaire demande de modifier la conclusion d’un rapport de révision et de préciser que la liquidation se fera en un seul acte.
Premièrement, l’ICCI se réfère au passage suivant d’une réponse antérieure du 5 juillet 2012 :
« Si la situation visée à l’article 181 du Code des sociétés[/ article 2:71 du Code des sociétés et des associations] comporte encore des dettes, d’aucuns recommandent de payer les dettes avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution et de présenter au notaire une situation récente, sans dettes, attestée par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable.
Comme cette solution ne correspond pas à la lettre de la loi et que conformément à l’article 181, § 4 du Code des sociétés[/ article 2:71 §6 du Code des sociétés et des associations] il appartient au notaire de vérifier et d’attester l’existence et la légalité externe des actes et formalités, il convient dès lors, de vérifier préalablement avec le notaire instrumentant s’il accepte la solution présentée à l’alinéa précédent. ».
Ensuite, l’ICCI tient à rappeler qu’une circulaire du Centre de Consultation de la Fédération Royale du Notariat belge n’a aucun effet juridique et ne lie donc pas les réviseurs d’entreprises, et à la connaissance de l’ICCI, les notaires non plus. La circulaire du Centre de Consultation en question cite aussi que : « Notre réponse reste dès lors sous réserve de précisions contraires qui pourraient éventuellement être apportées à l’avenir ».
L’ICCI peut confirmer en effet qu’aucune norme de l’IRE ne prévoit que dans la situation en question, le réviseur d’entreprises doit inclure dans la conclusion de son rapport la précision selon laquelle il est prévu que la liquidation se fera en un seul acte.
L’ICCI vous signale que l’IRE proposera incessamment une initiative législative afin d’apporter une solution à cette problématique, si possible avec les autres instituts et les notaires, avec lesquels des contacts ont été pris. Par ailleurs, un groupe de travail réunissant les réviseurs d’entreprises et les notaires est en cours de constitution. Ce groupe de travail devrait notamment se pencher sur ce sujet.
Dans l’attente d’une éventuelle adaptation des textes légaux et/ou un avis ultérieur du Conseil de l’IRE, l’ICCI estime que le mieux serait que vous suiviez l’avis que l’ICCI a émis et qui est reproduit ci-dessus et, à défaut d’accord du notaire instrumentant, établir un nouveau rapport basé sur une situation dans laquelle toutes les dettes auraient été honorées. Si cela s’avérait non souhaité, il faudrait alors en tirer les conclusions et renoncer à une liquidation en un seul acte.
Mise à jour de la notion de passifs
En vue d'assurer une plus grande sécurité juridique, la ministre de la Justice a récemment été questionnée en commission de la justice de la Chambre [1] à propos de la deuxième condition à remplir pour pouvoir dissoudre et liquider en un seul acte (i.e. art. 184, §5, 2° C.Soc.: « il n'y a pas de passif (...) »). La ministre de la Justice a précisé cette condition et a affirmé que :
- seules les dettes sont visées, afin que tout autre passif, comme le capital et les réserves, ne soit pas pris en considération ;
- seules les dettes à l'égard de tiers sont concernées ;
- les frais ou provisions liés à la liquidation même ne sont pas pris en considération ; et
- la deuxième condition est remplie si les dettes mentionnées dans l’état résumant la situation active et passive ont été remboursées entre l'établissement de l'état et la décision de dissolution de la société.
La ministre de la Justice ajoute que le texte de loi (deuxième condition) sera affiné en ce sens.
Étant donné que les réponses aux questions parlementaires ne lient pas les cours et tribunaux, qui doivent, le cas échéant, statuer sur l'application de la loi, une certaine prudence s’impose. Les réponses peuvent toutefois servir à interpréter les dispositions légales manquant de clarté.
Ceci signifierait notamment qu'en cas de liquidation déficitaire (passif net) où la société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser les dettes aux associés, la société pourrait tout de même être dissoute et liquidée en un seul acte (pour autant que les conditions cumulatives précitées soient remplies).
Source : L. Acke et S. De Blauwe, “Wijziging wet vereffeningsprocedure”, TAA 2013, n° 37, p. 32.
[1] Question de M. Luk Van Biesen à la ministre de la Justice Annemie Turtelboom sur « l'article 184, § 5, du Code des sociétés » (n° 14529), Ann. Ch. repr., 2012-13, 12 décembre 2012, n° CRIV 53 COM 620, p. 27-28 ; www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic620.pdf.
Update notie passiva
Met de betrachting meer rechtszekerheid te bekomen, werd de minister van Justitie onlangs bevraagd in de Kamercommissie voor Justitie [1] omtrent de tweede voorwaarde waaraan moet voldaan worden om in één akte te kunnen ontbinden en vereffenen (i.e. art. 2:135, 2° WVV.: “er zijn geen passiva (…)”). De minister van Justitie heeft deze voorwaarde verduidelijkt en heeft gesteld dat :
- enkel schulden worden geviseerd, zodat andere passiva als kapitaal en reserves niet in beschouwing worden genomen;
- het enkel schulden ten aanzien van derden betreft;
- de kosten of provisies verbonden aan de vereffening zelf niet in beschouwing worden genomen; en
- de tweede voorwaarde is voldaan indien de schulden die blijken uit de staat van actief en passief zijn terugbetaald tussen het opmaken van de staat en de beslissing tot ontbinding van de vennootschap.
Verder expliciteert de minister van Justitie nog dat de wettekst (tweede voorwaarde) in die zin zal worden verfijnd.
Gezien de antwoorden op parlementaire vragen niet bindend zijn voor de hoven en rechtbanken die desgevallend een uitspraak dienen te vellen over de toepassing van de wet, is enige voorzichtigheid geboden. De antwoorden kunnen alleszins tot interpretatie dienen van onduidelijke wetgeving.
Dit zou onder meer betekenen dat ook bij een deficitaire vereffening (netto-passief) waarbij de vennootschap over onvoldoende liquide middelen beschikt om de schulden aan de vennoten terug te betalen, deze vennootschap toch in één akte zou kunnen worden ontbonden en vereffend (althans mits werd voldaan aan voornoemde cumulatieve voorwaarden).
Bron: L. Acke en S. De Blauwe, “Wijziging wet vereffeningsprocedure”, TAA 2013, nr. 37, p. 32.
Code des sociétés et des associations :
Le libellé de l’ancien article 184, §5, 2° a changé, l’article 2:80, 2° dispose désormais :
« 2° toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cet article; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport; »
[1] Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Justitie Annemie Turtelboom over “artikel 184, § 5 van het Wetboek van vennootschappen” (nr. 14529), Hand. Kamer, 2012-13, 12 december 2012, nr. CRIV 53 COM 620, p. 27-28; www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic620.pdf.