16 septembre 2022

Les intercommunales détenues par des communes sont-elles des entreprises publiques au sens de l'article 4,28° de la LAB et est-ce que les membres de l’organe d’administration de ces intercommunales sont considérés comme des personnes politiquement exposées?

 

  1. La situation suivante est décrite:

     

    « Une intercommunale est détenue à plus de 25 % par une commune. Les bénéficiaires effectifs à renseigner sur le registre UBO sont les conseillers communaux de cette commune.

     

    Par ailleurs, est-ce que les conseillers communaux, bourgmestres, conseillers du CPAS, etc. qui sont membres de l'organe d'administration de cette intercommunale sont considérés comme des PPE ?

     

    Référence à la LAB: Par « personne politiquement exposée » (« PPE ») au sens de la LAB, est visée « une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante ». Les conseillers communaux exercent une fonction publique mais est-elle importante? A titre d'exemple : " les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;". Les intercommunales détenues par des communes sont-elles des entreprises publiques au sens de l'article 4,28° de la LAB? »

     

  2. Avant de répondre à la question, l’ICCI souhaiterait rappeler que cette question s’inscrit dans le cadre de l’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs (art. 34 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après « LAB »)), et d’exercer une vigilance particulière lorsque les personnes identifiées dans le cadre de l’obligation d’identification sont des personnes politiquement exposées.

     

    En outre, la notion de « personne politiquement exposée » vise trois catégories de personnes : les personnes politiquement exposées, les membres de leur famille ainsi que les personnes connues pour être étroitement associées à une personne politiquement exposée (art. 4, 28°, 29° et 30° de la LAB).

     

  3. Conformément à l’article 4,28° de la LAB, l’article 41, §4 de cette même loi précise que les fonctions publiques importantes visent :

 

-        les fonctions publiques énumérées à l’Annexe IV de la LAB ; et

-        les fonctions publiques figurant sur la liste publiée par la Commission européenne ([1]).

 

L’annexe IV de la LAB prévoit que : « Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l'article 4, 28° :

1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat :

a) le Roi;

b) le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d'Etat;

2° les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires :

a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;

3° les membres des organes dirigeants des partis politiques :

a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;

4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles :

a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section);

b) conseiller à la Cour d'appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);

c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);

d) conseillers suppléants de ces trois cours;

e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'Etat;

f) juges de la Cour constitutionnelle (y compris les présidents);

5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales :

a) le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique;

b) le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;

6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées :

a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires;

b) les officiers revêtus du grade de général ou d'admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;

c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;

d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;

e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;

7° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques :

a) le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement;

b) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein. »

 

Les conseillers communaux, les bourgmestres et les conseillers du CPAS ne sont donc pas expressément visés par cette notion de « fonction publique importante ». 

Cependant, l’ICCI tient à attirer l’ attention sur le fait que cette liste n’est pas exhaustive. Il incombe dès lors au réviseur d’entreprises de préciser dans ses procédures ce qu’il considère également comme étant une fonction publique importante, eu égard à la nature et au niveau de risque pouvant être associés aux relations d’affaires avec les personnes exerçant ces fonctions (par exemple : en tenant compte de l’importance des budgets gérés ou de la taille de l’entité). .

 

Dans ce contexte, le réviseur d’entreprises doit évaluer le risque associé à ces personnes en raison des fonctions qu’elles exercent effectivement et qui présentent un degré d’exposition aux risques analogue à celui affectant les fonctions énumérées à l’article 4, 28° de la LAB. Conformément à l’article 19 de la LAB, il appartient au réviseur d’entreprises de procéder à une évaluation individuelle des risques au cas par cas, afin de déterminer si le risque est élevé et si les mesures de vigilance accrue, visées à l’article 41 de la LAB, doivent être implémentées.

 

L’ICCI attire également l’ attention sur le fait qu’une personne peut également occuper d’autres fonctions publiques que celle au titre de laquelle elle est bénéficiaire effectif, il y a dès lors lieu de vérifier si l’une de ces fonctions en fait une personne politiquement exposée (par exemple si l’un des conseillers communaux est également secrétaire d’Etat).

 

La Cour des comptes tient une liste des mandats, fonctions, professions et rémunérations liées à ces fonctions des mandataires publics et des fonctionnaires dirigeants des administrations et organismes publics. Ces informations peut être consultée via le lien suivant :     https://public.regimand.be/?year=2020.

 

Enfin, l’ICCI souhaiterait faire référence aux lignes directrices relatives aux Personnes politiquement exposées, publiées sur le site de l’IRE, qui analysent en profondeur les différentes obligations liées à la notion de « Personne politiquement exposée ». À toute fins utiles, l’ICCI souhaite également faire référence aux  commentaires et recommandations de la Banque nationale de Belgique, en lien avec les personnes politiquement exposées.


([1]) La Commission européenne n’a, à notre connaissance, pas encore publié une telle liste.