18 décembre 2015
Les données sont les suivantes :
Une société A est détenue à 50/50 par deux actionnaires personnes physiques.
Une société B est détenue à 50/50 par ces deux mêmes actionnaires personnes physiques.
La société A a pour gérant Monsieur A, la société B a pour gérants Monsieur A et Monsieur B.
Dans la société B, Monsieur A et Monsieur B forment un conseil de gérance ; les décisions de gestion doivent être prises avec l'accord des deux gérants.
L'article 10 du Code des sociétés/ 1:19 du Code des sociétés et des associations prévoit deux présomptions de consortium lorsque la direction de plusieurs sociétés est unique.
Cette direction unique est présumée de manière irréfragable lorsqu'elle résulte de contrats conclus entre les sociétés ou de clauses statutaires ou lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes.
Cette présomption est réfragable lorsque les actions/ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes.
Il n'y a pas de contrat ou de disposition statutaire prévoyant une direction unique.
Dans le cas de figure exposé, les personnes physiques détiennent ensemble la totalité des actions des deux sociétés. Il y a donc une présomption réfragable de direction unique sur base de l'article 10 § 3 du Code des Sociétés/ 1 :19, §3 du Code des sociétés et des associations. Cette présomption peut être renversée.
La doctrine expose :
« Il a déjà été rencontré des groupes familiaux où des frères et sœurs de la deuxième génération s'étaient partagés entre la propriété des sociétés (sans lien de filiation) de leurs parents, mais sans avoir nécessairement convenu entre eux d'une direction unique au profit de l'un ou de l'autre membre de la fratrie.
Dans ce cas, où les actionnaires sont membres d'une même famille, cela ne prédispose pas à l'inclusion de toutes les sociétés détenues en commun.
Il faudra analyser la composition des conseils d'administration et découper le consortium en fonction de la composition majoritaire des organes de gestion.
Par exemple, si une sœur a confié la gestion de sa et de ses sociétés à un de ses frères en le nommant administrateur, les sociétés seront comprises dans le consortium sous la direction de son frère. »
Selon notre analyse, étant donné que les organes d'administration sont différents dans les deux sociétés, la direction de ces deux sociétés n'est pas unique et ses sociétés ne composent pas un consortium.