13 janvier 2022
Est-ce que l’ICCI peut clarifier la problématique de nomination de commissaire pour les filiales (ne dépassant pas individuellement les critères) des sociétés étrangères établissant des comptes consolidés, à savoir une petite filiale n'ayant elle-même aucune filiale devrait-elle nommer un commissaire ?
« Je souhaiterais que l’ICCI clarifie la problématique de nomination de commissaire pour les filiales (ne dépassant pas individuellement les critères) des sociétés étrangères établissant des comptes consolidés. Il y a deux avis répondant à cette question qui se contredisent:
Dans l'avis 1er, l’ICCI conclut que lorsqu'on est face à un groupe qui doit établir des comptes consolidés, toutes les filiales doivent nommer un commissaire.
Dans l'avis 2, l’ICCI reprend le commentaire suivant:
« Dans une hypothèse, l'article 141, 2°[/ article 3:71, 2° CSA], prévoit néanmoins, même pour le contrôle révisoral, l'appréciation des critères sur base consolidée. Il s'agit des « sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés ». L'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés pourra résulter du droit belge (voy. commentaire art. 110 et s.), mais aussi du droit étranger, spécialement lorsque celui-ci constitue la transposition de la septième directive européenne de droit des sociétés. ». D'après ce commentaire, lorsqu'on se trouve dans un groupe tenu de publier des comptes consolidés, il faut apprécier les critères sur une base consolidée. Ainsi une petite filiale n'ayant elle-même aucune filiale ne devrait pas nommer de commissaire. ».
« Sauf s'il s'agit d'une des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1° ou 2°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°]1, ou d'une entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse en vertu de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le présent chapitre [i.e. contrôle légal des comptes annuels] n'est pas applicable:
1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européen d'intérêt économique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
2° aux petites sociétés visées à l'article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés;
(…) ».
«
- L'obligation de consolider peut découler du droit belge mais aussi d'un droit étranger; ceci fut clairement précisé en commission du Sénat. Lorsqu'il s'agit d'un droit étranger, les critères étrangers sont seuls à prendre en considération pour déterminer s'il y a ou non obligation de consolider([1]).
- C'est l'obligation légale qui doit être prise en considération et non la situation de fait; elle porte sur l'établissement et la publication des comptes consolidés par la société tête de groupe ou une société intermédiaire qui serait à la tête d'un sous-groupe.
- L'obligation demeure même si la filiale n'est pas comprise dans le périmètre de consolidation, quel qu'en soit le motif; il suffit que le groupe soit tenu de consolider.
» ( [2] ).
Veuillez noter que la précision susmentionnée n’est pas en contradiction avec les avis de l’ICCI auquel vous faites référence dans votre question, ni avec la doctrine en la matière (notamment : M. De Wolf, « Commentaire de l’article 141 C. Soc. » in X, Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2006).