8 avril 2015
Quelqu’un travaille pour une ASBL dans les soins de santé, propriétaire et gestionnaire de maisons de repos, hôpitaux psychiatriques, institutions, etc.
Etant bénéficiaire de subsides publics, on est dans l'obligation de respecter la réglementation des marchés publics.
Dans le souci de garantir l'efficacité de la fonction de révisorat, le conseil d'administration souhaiterait pouvoir limiter le cumul du nombre de mandats.
En réponse à la question, l’ICCI confirme qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire limitant le nombre de mandats qu’un réviseur d’entreprises ou un cabinet de réviseurs d’entreprises peut exercer.
Cependant, la loi coordonnée du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseurs d’entreprises (« Loi de 1953 »), ainsi que la Norme Internationale de Contrôle Qualité 1 (« ISQC 1 ») (applicable en Belgique depuis 2014), obligent les réviseurs d’entreprises, lorsqu’ils acceptent une mission, à vérifier s’ils disposent des compétences, des aptitudes, du temps et des ressources nécessaires pour la réaliser.
En vertu de l’article 14, § 3, 1° de la Loi de 1953 précitée, le réviseur d’entreprises doit disposer, avant d’accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement.
L’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE), et plus particulièrement sa Commission contrôle de qualité, veille au bon accomplissement par les réviseurs d'entreprises des missions qui leur sont confiées. Dans ce cadre, l’IRE veille à ce que les réviseurs d'entreprises respectent notamment le principe repris à l’article 14, § 3, 1° de la Loi de 1953. (Cf. art. 32, § 1er de la Loi de 1953).
Par ailleurs, le paragraphe 26 de la norme ISQC 1 énonce que :
« Le cabinet [de révision] doit définir des politiques et des procédures pour l'acceptation et le maintien de relations clients et de missions particulières, destinées à lui fournir l'assurance raisonnable qu'il n'acceptera ou ne conservera de relations clients et de missions que si les conditions suivantes sont remplies :
(a) il a la compétence et les aptitudes pour mener la mission, y compris le temps nécessaires et les ressources pour la réaliser. ».
Par conséquent, l’ICCI est d’avis que, sur le plan déontologique et normatif, il est interdit au réviseur d’entreprises d’accepter une mission si son cabinet ne dispose pas du temps requis ou des compétences pour son bon accomplissement. Il n’existe pas d’autres règles qui limiteraient son activité, si ce ne sont celles qui ont trait à son indépendance.