6 mai 2008
A quel moment la démission du commissaire prend-elle effet et existe-t-il une procédure particulière pour pourvoir à son remplacement ?
L’article 135, §1er du Code des sociétés dispose que
« Conformément à l'article 132/1, les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation. (…)
Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission. »
/ L’article 3:66, §1er du Code des sociétés et des associations prévoit :
« Sous peine de dommages-intérêts, le commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation. (…)
Le commissaire ne peut, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission. »
Conformément à cette disposition, la démission du commissaire prend effet lors de l’assemblée générale, pour autant qu’elle ait été valablement inscrite à l’ordre du jour. Toutefois, la loi n’interdit pas que l’assemblée générale prenne acte d’une démission qui prendrait effet à une date ultérieure (à l’issue du mandat du commissaire ou à la fin de l’exercice, par exemple).
En ce qui concerne le remplacement du commissaire démissionnaire, la procédure de nomination prévue aux articles 130 et suivants du Code des sociétés / articles 3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations est d’application.
Le cas échéant, tant pour la démission que pour la nomination d’un nouveau commissaire, le conseil d’entreprise intervient dans la procédure.
Tant la démission que la nomination d’un nouveau commissaire doivent être publiés aux annexes au Moniteur belge.
En outre, conformément à l’article 135, §2 du Code des sociétés / article 3:66, § 2 du Code des sociétés et des associations, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises doit être informé, la société contrôlée et le commissaire exposent les motifs de cette démission de manière appropriée.
Des informations plus détaillées en la matière sont disponibles dans l’ouvrage de l’ICCI 2007/2 Le statut du commissaire par le Prof. Dr. B. Tilleman ; ce livre est disponible sur le site de l’ICCI : https://www.icci.be/fr/publications-et-outils/publications/livres-detail-page/le-statut-du-commissaire