25 juin 2015
L’ICCI rappelle tout d’abord que, dans les fondations, le seul organe qui existe (sauf dispositions statutaires contraires) est le conseil d’administration.
T. Delvaux, dans un ouvrage collectif « A.S.B.L., fondations et associations internationales » (Ed. La Charte, 2004, p. 368) écrit ce qui suit concernant la décharge des administrateurs : « En ce qui concerne la fondation, il ne se conçoit évidemment pas que le conseil d’administration se l’accorde lui-même. Seul un nouveau conseil d’administration sera compétent pour décharger son prédécesseur de sa responsabilité.
Si un organe statutaire est constitué pour désigner et révoquer les administrateurs, il pourrait également être compétent pour leur octroyer périodiquement une décharge. Il en va d’ailleurs ainsi en droit néerlandais. ».
L’action en responsabilité contre un administrateur appartient au tribunal en application de l’article 43 de la loi du 27 juin 1921.
Concernant la décharge du commissaire dans une fondation d’utilité publique, cette capacité appartient au conseil d’administration de la fondation, à moins que les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe ou un tiers [1]. Cette approche est justifiée car c’est le conseil d’administration de la fondation qui nomme le(s) commissaire(s).
[1] Art. 34, § 1 de la loi du 27 juin 1921 ; D. Van Gerven, Handboek Stichtingen, Kalmthout, Biblo, 2004, p. 185, nr. 163; R. Van Boven, De Belgische stichting, Brussel, Larcier, 2011, p. 175, no 511.