17 juillet 2007
Quel est le modèle des comptes annuels à déposer par une petite ASBL tenant une comptabilité « selon le plan comptable officiel »?
On part de l’hypothèse que le « plan comptable officiel » vise le plan comptable prescrit par l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations / le Titre 3 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
L’article 15 de l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif / l’article 3:185 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 précise que la petite ASBL qui se soumet volontairement aux obligations des grandes ASBL doit appliquer l’intégralité des obligations comptables applicables à ces associations et établir ses comptes annuels selon le schéma des grandes associations.
Le choix porte sur au moins trois exercices comptables successifs et doit être justifié à l’annexe aux comptes annuels. Un tel choix doit être formellement acté dans un procès-verbal du conseil d’administration, le choix du référentiel comptable et des règles d’évaluation étant de la responsabilité de l’organe de gestion.
Le nouvel arrêté royal du 29 avril 2019 n’impose pas cette dernière obligation ( ni les 3 exercices comptables successifs ni la justification du choix accompagné de l’indication des principales conséquences pour l’association), en revanche l’article 3:185 dispose :
« Si ultérieurement l'ASBL, l'AISBL ou la fondation décide de tenir à nouveau une comptabilité simplifiée, cette décision est mentionnée et justifiée dans l'annexe des comptes annuels avec indication des principales conséquences pour l'ASBL, l'AISBL ou la fondation. »
Toutefois, si une ASBL désire tenir une comptabilité en partie double pour ses besoins spécifiques tout en ne souhaitant pas se soumettre à toutes les autres obligations comptables, elle pourra considérer cette comptabilité (dite complète) comme une extension de sa comptabilité de trésorerie et devra faire acter que son référentiel est la comptabilité de trésorerie. Par conséquent, dans ces circonstances, l’ASBL tiendra à la fois une comptabilité recettes/dépenses (pour satisfaire aux obligations légales) et en parallèle une comptabilité en partie double (pour ses besoins purement spécifiques).
On observera une exception aux principes énoncés dans les deux derniers alinéas ci-dessus. L’article 17, § 4 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes prévoit que les paragraphes 2 (comptabilité simplifiée) et 3 (comptabilité conforme à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises – lisez comptabilité conforme à l’AR du 19 décembre 2003) « ne sont pas applicables aux associations soumises en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi ».
L’article 3 :47, §5 du Code des sociétés et des associations prévoit une exonération équivalente, mais la numérotation a changé si bien que ce sont les §1er, alinéa 3, §2 et §3 qui ne sont pas applicables :
« 1° aux ASBL ou AISBL soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu du présent titre; »
En ce qui concerne plus spécifiquement le dépôt des comptes annuels, il se fera invariablement au greffe du tribunal de l’entreprise pour les petites ASBL et à la Banque nationale de Belgique (BNB) pour les grandes ou très grandes ASBL.
Il résulte de la législation que seuls trois types de comptes annuels sont applicables aux petites ASBL:
- le schéma simplifié prescrit par l’arrêté royal du 26 juin 2003 / le Titre 3 de l’arrêté royal du 29 avril 2019. Ce schéma n’est toutefois pas normalisé et peut comporter des variantes à condition de respecter au minimum les mentions prescrites ;
- le schéma abrégé normalisé BNB pour les ASBL ayant opté pour se soumettre volontairement aux obligations des grandes ASBL ;
- les comptes annuels résultant d’une législation spécifique, à condition qu’ils soient jugés au moins équivalent aux comptes annuels simplifiés prescrits par l’arrêté royal du 26 juin 2003 / Titre 4 de l’arrêté royal du 29 avril 2019, donc comprenant notamment un compte de recettes/dépenses et un inventaire.
La Fondation ICCI ne pense pas qu’il soit permis d’attester, serait-ce même avec réserves, des comptes annuels qui ne répondraient pas au référentiel requis.