2 avril 2013
Le statut et les obligations du commissaire d’une ASBL sont fixés par l’article 17, § 5 et § 7 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations/ les articles 3:47, §§ 2 et 6 et 3:98, §2 du Code des sociétés et des associations.
La notion de « vérificateur aux comptes » n'est pas reconnue par la loi. Il n'existe donc pas de textes de référence en la matière. Il faut dès lors se référer aux statuts quant au contenu et aux modalités de cette mission. En cas de silence des statuts, l’assemblée générale peut toutefois « créer » cette fonction et définir son contenu, ses modalités et sa durée. Cette mission restera dans tous les cas dans l’ordre interne et ne peut faire l’objet de mesure de publicité: elle ne peut se confondre avec la fonction de commissaire, qui elle résulte de la loi.
Si un commissaire a été nommé dans l’ASBL, que ce soit suite à une obligation légale, ou sur base volontaire, en ce cas, conformément à l’article 17, § 7 de la loi du 27 juin 1921/3:98, §2 du Code des sociétés et des associations, l’article 137 du Code des sociétés/3:68 du Code des sociétés et des associations, relatif aux compétences des commissaires est applicable en remplaçant, à chaque fois, le terme « société » par « association ».
Ci-dessous cet article 137 du Code des sociétés est repris :
« § 1er. Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir de l'organe de gestion, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Ils peuvent requérir de l'organe de gestion d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.
Ils peuvent requérir de l'organe de gestion qu'il demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.
§ 2. Les pouvoirs visés au § 1er peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou individuellement.
Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société.
Il leur est remis chaque semestre au moins par l'organe de gestion un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats. ».
Ci-dessous cet article 3 :68 du Code des sociétés et des associations est repris :
« § 1er. Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir de l'organe d'administration, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Ils peuvent requérir de l'organe d'administration d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.
Ils peuvent requérir de l'organe d'administration qu'il demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.
§ 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou individuellement.
Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société.
Il leur est remis chaque semestre au moins par l'organe d'administration un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats. »
Un commissaire a donc le droit de consulter les documents de l’organe d’administration, sans toutefois qu’il ait le droit de s’immiscer dans la gestion de l’association.