2 février 2015

Serait-il possible de donner un avis de l’ICCI sur la situation mentionnée ci-après ?

 

L’article 133, § 2 du Code des sociétés prévoit que « En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire ». Dans le cas d'une ASBL qui serait sous les seuils prévoyant la nomination d'un commissaire, le commissaire pourrait-il après la fin de son mandat de commissaire continuer une mission de certification des comptes annuels (hors mission de commissaire) ou une mission de contrôle de subvention ?


De manière générale, le réviseur d’entreprises ne peut accepter de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’objectivité de leur exercice (art. 14, § 3, 3° de la loi coordonnée du 22 juillet 1953).

 

De même, le point 3.2. des Normes relatives à certains aspects liés à l’indépendance du commissaire énonce ce qui suit :

 

« Un réviseur d’entreprises personne physique ou un cabinet de révision ne peut effectuer un contrôle légal des comptes, s’il existe une relation financière, d’affaires, d’emploi ou de toute autre nature, directe ou indirecte, en ce compris la fourniture de services additionnels autres que d’audit, entre le réviseur d’entreprises personne physique, le cabinet de révision ou le réseau et l’entité contrôlée, qui amènerait une tierce partie objective, raisonnable et informée à conclure que l’indépendance du réviseur d’entreprises personne physique ou du cabinet de révision est compromise. ».

 

Les deux cas qu’on cite, constituent des missions d’audit et ne sont pas a priori incompatibles avec la norme. Il incombe toutefois de veiller à ce que les missions concrètes qui seraient envisagées ne portent effectivement pas atteinte aux dispositions précitées ci-dessus, ainsi qu’à toutes les autres dispositions législatives (parmi lesquelles notamment l’art. 133 C. Soc. et l’art. 183ter de l’A.R. du 30 janvier 2001) et normatives qui ont trait à l’indépendance du réviseur d’entreprises et/ou du commissaire.