10 juin 2014

Comment peut-on régulariser la situation sous mentionnée ?

 

Une société a contacté un cabinet de révision afin de procéder à un audit contractuel de ses comptes annuels.

 

On a trouvé un accord sur les honoraires et on a dès lors donné l’accord à cette société.

 

Par erreur, la société a publié au Moniteur belge qu’on était nommé en tant que commissaire, ce qui ne reflète absolument pas la volonté ou celle de la société.


L’ICCI se réfère à l’avis 2011/9 du Conseil de l’IRE concernant les mesures à prendre dans le cas où un réviseur d'entreprises serait nommé commissaire sans en avoir été informé [1], qui stipule à la page 3 :

 

« La possible invocation par des tiers de la nomination du commissaire représente un problème sérieux, puisque le réviseur d'entreprises n'a jamais accepté lui-même le mandat de commissaire.

 

Il convient donc que le réviseur d' entreprises placé dans cette situation fasse rectifier cette publication. ».

 

Pour plus d’informations détaillées concernant la rectification de cette publication dans les annexes du Moniteur belge, l’ICCI réfère au document du Conseil d’Etat : « Principes de technique législative : Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires », 2008, p. 111, n° 181 [2] :

 

« 181. Lorsque l’acte original lui-même contient des erreurs de fond ou de forme, vous ne pouvez pas les rectifier en publiant un avis rectificatif au Moniteur belge, sous peine de vous immiscer illégalement dans les compétences de l’auteur de l’acte. Seul un acte modificatif peut remédier aux erreurs de fond et de forme de l’acte initial.

 

Exemples d’erreurs de fond nécessitant une modification de l’acte initial

 

a) La volonté exprimée ne correspond pas à la volonté réelle de l’auteur. (...). ».

 

Par conséquent, l’ICCI est d’avis que la société en question doit obligatoirement établir et déposer un acte modificatif au Moniteur belge afin de remédier aux erreurs de fond de l’acte initial qu’elle a déposé. Cette acte modificatif doit en effet expliquer que la publication antérieure est erronée et la volonté exprimée ne correspond pas à la volonté réelle de l’auteur et du cabinet de révision.