10 avril 2012
Dans le cadre de l’article 194 du Code des sociétés/ article 2:100 du Code des sociétés et des associations un commissaire est chargé de contrôler le rapport du liquidateur sur l’emploi des valeurs sociales de plusieurs sociétés en liquidation.
L’ICCI peut-il fournir un modèle de rapport du commissaire pour cette mission ou à défaut quelques orientations quant au contenu de ce rapport ?
L’article 194 du Code des sociétés / article 2:100 du Code des sociétés et des associations dispose :
“Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale ou la réunion des associés, les liquidateurs déposent un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au siège de la société et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Ces rapports sont contrôlés par le commissaire. A défaut d'un tel commissaire, les associés disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises.
L'assemblée entend le cas échéant le rapport du commissaire et statue sur la décharge des liquidateurs.”
“/Après la liquidation et au moins un mois avant l’assemblée générale, le liquidateur dépose au siège de la société un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et pièces à l’appui. Le rapport contient, le cas échéant, les informations relatives à la restitution des apports et à la distribution d’un éventuel solde de liquidation aux actionnaires ou aux associés. Ces documents sont contrôlés par le commissaire. Lorsqu’il n’y a pas de commissaire, les associés disposent d’un droit individuel d’investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable externe. Il ne peut être renoncé au délai d’un mois qu’avec l’accord de tous les associés ou actionnaires et détenteurs de titres conférant le droit de vote, donné soit individuellement avant l’assemblée à laquelle la clôture sera décidée, soit ensemble à l’occasion de cette assemblée, préalablement à l’examen de tout autre point à l’ordre du jour. Après avoir, le cas échéant, pris connaissance du rapport, l’assemblée générale se prononce sur l’approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation.».
En ce qui concerne la différence de formulation entre l’article 194 C.Soc. et l’article 2:100 CSA, l’exposé des motifs de la dispositions précitée, précise :
« (…) l’article dispose que dorénavant, le liquidateur doit déposer un “rapport chiffré” sur la liquidation, que ce rapport contient les comptes de la liquidation et doit être accompagné par des pièces justificatives. Le texte néerlandais de l’article 194 C. Soc. faisait référence aux “rekeningen” (comptes) et aux pièces justificatives, alors que le texte français parlait d’un “rapport sur l’emploi des valeurs sociales”. La nouvelle formulation tentera d’aligner les pratiques. La loi attend de la part du liquidateur qu’il dépose un rapport sur ses opérations qui contienne les comptes de la liquidation, en ce sens qu’il donne au moins un aperçu des opérations de réalisation des actifs, de la destination du produit de cette réalisation, et par conséquent de la mesure dans laquelle, et de la manière dont les créanciers sont payés. Les répartitions ou attributions d’actifs aux actionnaires doivent également être mentionnées. Ce rapport doit être accompagné des pièces justificatives. »[1]
Le rapport sur l’emploi des valeurs sociales, qui doit être soumis au commissaire, devra comprendre, à tout le moins, les informations suivantes ([1]) :
« - l’inventaire des actifs et des dettes existants lors de l’ouverture de la liquidation ;
- le mode de réalisation des différents éléments d’actif (vente publique ou de gré à gré, apport ou cession d’entreprise, apport ou cession du fonds de commerce, vente du matériel et des machines séparément, récupération des créances, ...) et le montant des recettes encaissées ;
- l’emploi des valeurs sociales à proprement parler, c’est-à-dire l’utilisation qui a été faite des recettes : paiement des frais et débours de la liquidation, honoraires du liquidateur et éventuellement de tiers (experts, avocats, ...), dettes de masse, répartitions entre les créanciers avec la mention des différents privilèges légaux ;
- le cas échéant, proposition d’attribution du reliquat aux actionnaires ou associés. ».
Il n’existe pas de modèle de rapport spécifique du commissaire dans le cadre de la mission prévue par l’article 194 du Code des sociétés. Toutefois, cette mission est commentée comme suit par P. Jehasse dans le Manuel de la liquidation, Bruxelles, Wolters Kluwer Belgium, 2004, p. 408-409, n° 856 :
« Le rapport du liquidateur sur l’emploi des valeurs sociales, les comptes de la liquidation et les pièces justificatives doivent être soumis au commissaire réviseur de la société et à défaut d’un tel commissaire, aux associés disposant d’un droit d’investigation en vertu de l’article 166 du Code des sociétés [/ article 3:101 du Code des sociétés et des association]. Ceux-ci procéderont à une vérification comptable et juridique des opérations accomplies par le liquidateur. En particulier, ils se livreront à ([2]) :
- l’examen de toutes les recettes et s’assureront que tous les actifs inventoriés ont bien été réalisés;
- l’examen de toutes les dépenses en veillant aux différentes catégories dans lesquelles elles ont été comptabilisées (frais de la liquidation sensu lato ou remboursement des créanciers sociaux);
- l’examen des pièces justificatives se rapportant aux différentes opérations.
Ils contrôleront par ailleurs s’il ne subsiste pas de dettes latentes, notamment sur le plan fiscal (T.V.A., taxe de circulation, précompte immobilier, ...).
Au terme de leur mission de contrôle, le commissaire ou les associés rédigeront alors un rapport sur la manière dont le liquidateur a effectué sa mission et devront mentionner les manquements éventuels qu’ils auront constatés. ».
En l’absence de modèle de rapport pour ce type de mission, qui s’apparente cependant à un contrôle plénier de comptes annuels effectué par un commissaire, l’ICCI suggère de se référer aux normes générales de révision de l’IRE et de se baser sur le modèle de rapport de commissaire sur les comptes annuels, lequel devra être adapté pour tenir compte de la spécificité de la mission. En tout cas, le rapport devra mentionner les éléments-clés de toute mission d’attestation, à savoir l’identification des états financiers, le cadre juridique et normatif de votre mission, le référentiel comptable utilisé, l’étendue de votre mission, la façon dont le commissaire a effectué sa mission et sa conclusion quant à l’image fidèle des états financiers présentés par le liquidateur.
L’ICCI attire également l’attention sur le fait que dès l’exercice 2012 (pour les entités d’intérêt public) ou 2014 (pour toutes les entités), ce type de mission devra être effectué conformément aux normes ISA étant donné qu’il s’agit d’une mission d’attestation d’états financiers. Toutefois, en raison de l’absence de normes spécifiques à la mission visée, le commissaire peut dès à présent utilement s’inspirer de ces normes internationales d’audit.
Enfin, l’ICCI signale que l’article 190 du Code des sociétés / article 2:97, § 1er du Code des sociétés et des associations fait obligation au liquidateur de soumettre le plan de répartition au tribunal de commerce. Le commissaire devra s’assurer de la décision du tribunal.
([1]) P. Jehasse, Manuel de la liquidation, Bruxelles, Wolters Kluwer Belgium, 2004, p. 407-408, n° 853 ;
L. Frédéricq, Traité de droit commercial belge, t. IV, Les sociétés commerciales en droit belge, Gand, Fecheyr, 1950, p. 1053, n° 753.
([2]) Repris de M. Wuillaume, Vade-mecum du liquidateur de sociétés et d’associations, Bruxelles, Creadif, 1983, p. 233.