4 mai 2018
L’intercommunale concernée s’apprête à lancer un marché public afin de nommer un nouveau commissaire.
Le cahier spécial des charges relatif à ce marché public contient un paragraphe qui se présente comme suit :
« 2.2. Réglementation régissant les réviseurs d’entreprises
• Code des sociétés (notamment les articles 130 et suivants) ;
• Loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;
• Arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises notamment les articles 7 à 10 ;
• Normes de révision (ISA), recommandations de révision, avis, circulaires et communications de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. »
La réglementation reprise dans le cahier spécial des charges est-elle correcte ?
1. Pour répondre à cette question, l’ICCI va reprendre une à une chacune des réglementations renseignées dans le cahier spécial des charges.
2. Le Code des sociétés (ci-après « C.soc. »)/ Code des sociétés et des associations et des associations (ci-après « CSA ») contient effectivement plusieurs dispositions applicables aux réviseurs d’entreprises. Les articles 130 et suivants C.soc. /3:58 et suivants CSA portent en effet particulièrement sur le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par le commissaire.
3. La loi du 22 juillet 1953 a été presque entièrement abrogée et remplacée par la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (MB, 13 décembre 2016), entrée en vigueur le 31 décembre 2016. Il faut donc impérativement reprendre cette loi du 7 décembre 2016 dans le cahier spécial des charges puisque c’est désormais cette dernière qui régit la profession.
À titre d’information, les articles de la loi du 22 juillet 1953 qui subsistent encore ont trait à la procédure et aux sanctions disciplinaires, et ont vocation à également être abrogés lorsque toutes les procédures disciplinaires nées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi auront pris fin. Il est toujours possible de renseigner la loi du 22 juillet 1953 dans le cahier spécial des charges pour les articles qui subsistent, mais l’ICCI considère que ce n’est plus nécessaire.
4. L’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises est à l’heure actuelle toujours en vigueur. L’ICCI tient néanmoins à vous informer qu’en vertu de l’article 145, 12° de la loi du 7 décembre 2016 précitée, cet arrêté royal a vocation à être abrogé à une date fixée par le Roi.
5. Les normes ISA n’étant applicables aux réviseurs d’entreprises que par le biais de la Norme relative à l'application des normes ISA en Belgique, l’ICCI conseille de référer simplement aux « Normes de révision, recommandations de révision, avis, circulaires et communications de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ». De cette manière, les normes ISA sont implicitement incluses, et cette formulation permet également d’inclure les normes de révisions qui émanent de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, telle que la norme complémentaire aux normes ISA en Belgique, pour ne citer que celle-là.
6. Enfin, afin d’anticiper toute modification législative, il convient d’ajouter la phrase suivante : « Tout autre texte ultérieur complétant et/ou modifiant les lois et arrêtés précités dans la mesure où ce texte est applicable ratione temporis au marché public. ».
7. A toute fin utile, l’ICCI renvoie au modèle de « cahier spécial des charges dans le cadre d’un marché public portant sur la désignation d’un reviseur d’entreprises comme commissaire » qui se trouve sur le site de l’Institut des réviseurs d’entreprises, sous l’onglet : Notre profession > Secteurs d’intervention > Secteur public. ((1))