17 avril 2008

Qu’en est-il de la comptabilité d’une filiale à 100 % en faillite dans le cadre d’une opération assimilée à une fusion par absorption ?

 

Une fusion par absorption n’est possible qu’à condition que le patrimoine la société faillie représente encore une valeur économique positive. Dans son rapport annuel de 1996, le Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises confirmait à la page 249 l’avis de la Commission juridique selon lequel une fusion peut être réalisée même dans l’hypothèse où la société absorbée dispose d’un actif net comptable négatif pour autant que l’actif net économique permette la rémunération des actionnaires de la société absorbée au moyen d’actions émises par la société absorbante. Dans une fusion ordinaire, l’actif net est rémunéré par l’émission d’actions. Dans une opération assimilée à fusion, il n’y a pas d’émission d’actions vu que la société absorbante est la seule détentrice des actions de la société absorbée ; mais la condition d’actif net économique subsiste, sinon il n’y a pas assimilation à fusion.

 

Dans le cadre de son obligation d’attester la légalité interne et externe de la fusion, il semble que le notaire ne doive pas se prononcer sur la tenue de la comptabilité. En revanche, il doit s’assurer de l’existence d’un actif net économique.

 

Quant à la responsabilité du réviseur d’entreprises chargé de dresser le rapport de contrôle sur l’opération de fusion, il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que la procédure applicable aux opérations assimilées à fusion (articles 719 à 727 C. Soc. / art. 12:50 à 12:58 CSA) ne prévoit pas de rapport de réviseur d’entreprises.

 

Pour les opérations classiques de fusion et de scission, la Norme relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés([1]) prévoient que la collecte d’informations par le commissaire ou, à défaut, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable désigné en vertu des articles 695, 708, 731 et 746 du Code des sociétés / articles 12:26, 12:39, 12:62 et 12:78 du Code des sociétés et des associations doit notamment comporter les comptes annuels et autres informations financières ainsi que les informations sur l’organisation administrative et comptable des sociétés (voir point 2.1.1.).

 

Le point 2.2.1. de cette norme énonce que « Le programme de travail doit concerner toute les sociétés impliquées dans l’opération. Lorsque des professionnels différents sont désignés dans plusieurs sociétés, chacun peut se baser sur les travaux effectués par l’autre à condition d’avoir pu s’assurer du caractère approprié de ceux-ci.

 

Sans préjudice du paragraphe 1.3.5, il est recommandé que les professionnels s’autorisent la consultation réciproque de leurs documents de travail. Si des doutes existent sur le caractère approprié des vérifications opérées, chaque professionnel pourra, dans le respect des règles de confraternité, demander à l’autre d’effectuer des travaux complémentaires ou effectuer lui- même des vérifications supplémentaires de documents ou comptes.».

 

En ce qui concerne le contenu du rapport, le point 3.1.3. prévoit également que « Le professionnel mentionne si l’organisation administrative et comptable des sociétés concernées par l’opération lui a permis de se former une opinion sur la qualité des documents financiers servant de base aux évaluations.

 

En cas de lacunes notables ainsi qu’en cas d’infraction significative constatée à la loi comptable et à ses arrêtés d’exécution ayant un effet sur l’opération, le professionnel devra formuler une opinion négative dans son rapport. La constatation d’infractions à d’autres législations devra conduire le professionnel à apprécier l’impact des irrégularités sur l’opération. Il devra en tenir compte dans le formulation de son opinion sur le rapport d’échange.».