5 décembre 2012

Une question d’interprétation de l’article 133, § 3 du code des sociétés/3:62, §3 du code des sociétés et des associations a été posée concernant la situation suivante?

Une activité de sous-traitance consisterait à assister une société dans le cadre de ses activités de consultance auprès de ses clients (examen de données comptables et financières dans le cadre de l’application de certains incitants fiscaux).

 

L’article 133, § 3 du Code des sociétés dispose que : « Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaire, ils ne peuvent accepter un mandat d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, (). ».

/ L’article 3:62, §3 du Code des sociétés et des associations dispose que : « Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leur fonction de commissaire, ils ne peuvent accepter un mandat de membre de l'organe d'administration ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal,(…) »

 

 Qu’entend-t-on par « toute autre fonction » ?

 

Le délai de viduité (« période de cooling-off ») s’applique-t-il également à une activité de sous-traitance prestée pour la société dans laquelle le mandat de commissaire est arrivé à échéance ?

 

Cet L’article133, § 3 du Code des sociétés prévoit que « Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d’administrateur, de gérant, ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 11. ».

/ L’article 3:62, §3 du Code des sociétés et des associations prévoit que : « Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leur fonction de commissaire, ils ne peuvent accepter un mandat de membre de l'organe d'administration ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 1:20. ».

 

 

 

Cette interdiction est sanctionnée pénalement par l’article 170, 1°, du Code des sociétés/ 3:96, 1° du Code des sociétés et des associations et ne s’applique qu’au commissaire (point 4.1.2. du Vademecum, 2009, Tome I : Doctrine, Bruxelles, éd. Standaard, 2009, p. 350).

 

 

 

Le législateur ne faisant aucune distinction particulière quant à la nature juridique de toute autre fonction auprès de la société dans l’article 133, § 3 du Code des sociétés/ 3:62, §3 du Code des sociétés et des associations, l’ICCI est d’avis que l’activité de sous-traitance qu’il est mentionné dans cette question est également visée par l’interdiction contenue dans cet article.