20 février 2008
L’exécution de prestations en vue de la certification annuelle est-elle compatible avec l’exécution de prestations de conseil et d’aide en matière de contrôle interne et externe?
L’exécution, au profit d’un établissement public, de prestations en vue de la certification annuelle est-elle compatible avec l’exécution de prestations de conseil et d’aide en matière de contrôle interne et externe dans le chef du même cabinet de révision ?
L’article 133 §1er du Code des sociétés/3 :62, §1er du Code des sociétés et des associations dispose que :
« Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. Leur indépendance est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par les comptes annuels à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal est effectué. »
Le paragraphe 2 du même article étend la problématique de l’indépendance à l’ensemble du cabinet et même au réseau dont le réviseur d’entreprises est membre.
L’article 133/1, §2 du Code des sociétés / article 3:63, §2 du Code des sociétés et des associations, énumère les services non-audit interdits pour le commissaire ou tout membre du réseau visé à l’article 16/2 du Code des sociétés / article 3 :56 du Code des sociétés et des associations :
« 1° des services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de la société soumise au contrôle légal;
2° la comptabilité et la préparation de registres comptables et d'états financiers;
3° la conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière ou la conception et la mise en œuvre de systèmes techniques relatifs à l'information financière;
4° les services d'évaluation, notamment les évaluations réalisées en rapport avec les services actuariels ou les services d'aide en cas de litige;
5° les services liés à la fonction d'audit interne de la société soumise au contrôle légal;
6° les services ayant trait à:
a) la négociation au nom de la société soumise au contrôle légal;
b) l'exercice d'un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d'un litige;
c) la représentation de la société soumise au contrôle légal dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;
7° les services de ressources humaines ayant trait :
a) aux membres de la direction en mesure d'exercer une influence significative sur l'élaboration des documents comptables ou des états financiers faisant l'objet du contrôle légal, dès lors que ces services englobent:
i) la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions, ou
ii) la vérification des références des candidats à ces fonctions;
b) à la structuration du modèle organisationnel; et
c) au contrôle des coûts. »
Il en résulte que même le cabinet de révision, ou des cabinets appartenant au même réseau, ne peu(ven)t pas exercer à la fois la mission de certification des comptes et fournir des prestations de conseil et d’aide en matière de contrôle interne.
Il en résulte qu’il faut prévoir deux cahiers de charges afin de sélectionner deux cabinets de révision différents.