18 mars 2016
On intervient en qualité de commissaire de la société belge mère belge SA qui a une filiale au Vietnam. Un membre du réseau international est chargé d'une mission d'audit interne au sein de cette filiale vietnamienne.
Les règles relatives à l’indépendance relatives à la fonction de commissaire figurent à l’article 133, § 8 du Code des sociétés :
« Les commissaires ne peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une :
(...)
b) filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autre que celles confiées par la loi au commissaire visée au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne belge avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société belge ou une personne belge liée au commissaire visées à l'article 11. ».
Comme on peut le constater les personnes liées au commissaire, en matière d’indépendance, sont limitées aux sociétés et personnes belges.
Les articles 183ter et suivants de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 ont été pris en application de l’article 133, § 9 du Code des sociétés.
Même si ces articles n’incluent pas la restriction aux sociétés et personnes belges, ces dispositions ne peuvent pas être plus restrictives que l’article du Code dont ils portent exécution.
Dès lors, l’ICCI partage le point de vue selon lequel la loi belge ne considère pas que la prestation des collègues du réseau international telle qu’on le mentionne mettrait en péril votre indépendance.