21 mars 2023

Dans le cadre du reporting country-by-country de l'OCDE, en termes d'indépendance, y a-t-il une incompatibilité pour le commissaire - réviseur d'entreprises de rédiger ce reporting? 

  1. La situation suivante est décrite: « Dans le cadre du reporting country-by-country de l'OCDE, en termes d'indépendance, y a-t-il une incompatibilité pour le commissaire - réviseur d'entreprises de rédiger ce reporting? »

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaiterait tout d’abord rappeler que les règles d’indépendance applicables aux réviseurs d’entreprises-commissaires se retrouvent d’une part aux articles 12 et suivants de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises et d’autre part aux articles 3:62 et suivants du Code des sociétés et des associations.

     

  3. L’ICCI comprend qu’il s’agit, en l’espèce, de rédiger la déclaration pays par pays et non de donner une opinion sur la déclaration établie par la société.

     

  4. Or, en substance, la déclaration pays par pays vise à ce que les grandes multinationales ([1]) fournissent aux autorités fiscales, la répartition, pays par pays, de certaines données provenant de leurs états financiers.  En ce qui concerne le contrôle légal d’une entité d’intérêt public, l’article 3:63 §3 du CSA (services non-audits interdits) semble dès lors applicable.

L’ICCI est donc d’avis qu’il existe bien une incompatibilité entre la rédaction de la déclaration pays par pays (reporting country by country) visée par les articles 321/1 et suivants CIR92 et le mandat de commissaire dans les entités d’intérêt public. Une éventuelle attestation ultérieure de ladite déclaration par le commissaire ne présente en revanche pas de problème en termes d’indépendance.

 

Mots clés : Indépendance, déclaration pays par pays

Sleutelwoorden: Onafhankelijkheid, landenrapport

 

([1]) « Les obligations prévues en la matière sont applicables aux groupes multinationaux qui, pour la période de déclaration qui précède immédiatement la dernière période de déclaration clôturée, ont réalisé des produits consolidés, tel qu’exprimés dans les comptes annuels consolidés du groupe pour cette période de déclaration précédente, d’au moins 750 millions d’euros. », cf.  https://finances.belgium.be/fr/entreprises/international/prix-de-transfert-beps-13#q9.