18 juillet 2011
Quel est l’impact de la nomination d’un commissaire sur les compétences légales de contrôle des associés fondateurs d’une ASBL dans le cas suivant ?
Un membre fondateur d’une asbl s’est présenté au siège social pour avoir accès aux procès-verbaux des assemblées générales, des conseils d’administration, et des comptes sur trois ans.
Les statuts de l’ASBL prévoient que l’article 10 alinéas 2 & 3 sont d’application. La loi dit que si un commissaire aux comptes a été désigné, il en va autrement. Le réviseur d’entreprises qui a été nommé il y a 4 ans et dont le mandat a été prolongé par l’assemblée générale est absent en ce moment.
Quel est le sens de cette disposition relative à la présence du commissaire aux comptes ?
Pour pouvoir répondre à la question, il faut en premier lieu se référer à l’article 10 de la loi du 27 juin 1921 dont le 2° alinéa/ article 3:101 du Code des sociétés et des associations est libellé comme suit : « Tous les membres peuvent consulter au siège de l’association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. Le Roi fixe les modalités d’exercice de ce droit de consultation. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas si l’association a nommé un commissaire. » (l’ICCI même a surligné la dernière phrase)./ « Au cas où aucun commissaire n’est nommé, tous les membres peuvent consulter au siège de l’ASBL ou AISBL tous les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. »
Ensuite, l’ICCI réfère au point 2.3. du Vademecum (Tome I : Doctrine, p. 724) de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, reproduit ci-dessous dans son intégralité :
« Un sénateur a posé une question parlementaire adressée à la Ministre de la Justice de lui confirmer s’il est bien exact que la qualité de commissaire visée à l’article 10, alinéa 2, de la loi sur les ASBL vise exclusivement le cas où un commissaire dont le titre est protégé par son inscription au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, a supervisé les comptes et si ce n’est que dans cette hypothèse que les membres de l’ASBL perdent leur droit individuel à la consultation des pièces comptables. A cette question, Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice a donné la réponse suivante :
« En application de l’article 83 de la loi programme du 9 juillet 2004 qui a modifié l’article 10, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, les membres d’une association ne sont pas investis de ce que l’on appelle couramment « un droit individuel d’investigation » si l’association a nommé un commissaire. Cela s’explique aisément dans la mesure où le commissaire agit au nom et pour le compte de l’ensemble des membres.
Par ailleurs, dès lors que l’article 84 de cette même loi programme précise que l’article 130 du Code des sociétés est applicable aux associations qui ont nommé un commissaire et que ledit article 130 stipule très clairement en son alinéa 1er que les commissaires sont nommés parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, le libellé légal ne me laisse pas d’autres choix que de répondre positivement à la question de M. Delacroix. ».
Malgré la réponse du Ministre, citée ci-dessus, il va de soi que le conseil d’administration peut toujours, dans des circonstances déterminées, autoriser qu’un membre ait accès aux documents comptables de l’ASBL aux fins d’une consultation.
En aucun cas, il appartient au commissaire de donner accès aux documents de l’association ni de fournir des informations à un membre en-dehors de l’assemblée générale.