29 juin 2021
- Qu'en est-il d'une abstention au niveau du compte de résultats de l'exercice N-1 sur l’opinion du compte de résultats de l’exercice N? La question suivante est posée:
« Au 31/12/2019, nous avons eu un nouveau mandat pour lequel aucun commissaire n'était nommé lors de l'exercice précédent. Les comptes annuels de l'exercice précédent (31/12/2018) et par conséquent les chiffres correspondants figurant dans les comptes annuels n'avaient pas été audités. Au 31/12/2019, nous avions une opinion sans réserve sur le bilan et une abstention sur le compte de résultats. Le fondement de l'abstention d'opinion relative au compte de résultats était la suivante : « Compte tenu des circonstances, nous n'avons pu obtenir l'assurance raisonnable que les soldes d'ouverture et par conséquent le compte de résultats de l'exercice ne comportait pas d'anomalies significatives trouvant leur origine dans l'exercice précédent. ».
Au 31/12/2020, sur base de l'audit réalisé nous n'avons pas de réserve sur le bilan et le compte de résultats au 31/12/2020.
Toutefois, vu qu'il y avait une abstention sur le compte de résultats au 31/12/2019, cela a-t-il un impact sur notre opinion au 31/12/2020 :
1) sur les chiffres comparatifs au niveau du compte de résultats ; et
2) sur le compte de résultats au 31/12/2020 ?
Il est logique qu’une opinion modifiée concernant les chiffres correspondants puisse influencer la comparabilité entre les deux exercices. Qu'en est-il d'une abstention au niveau du compte de résultats de l'exercice N-1 ? ».
- L’ICCI comprend qu’au 31 décembre 2019 (i.e. exercice N-1), vous avez émis une opinion scindée conformément au paragraphe A8 de la norme ISA 510. Cette option est également intégralement traitée au point 2.5.4 de la publication ICCI (ed.), « Le rapport du commissaire établi en application des articles 3:75 et 3:80 du Code des sociétés et des associations et selon les normes ISA - version provisoire » de décembre 2020 ( [1] ).
- Conformément à la norme ISA 710 (par. 7), le commissaire doit déterminer si les états financiers comprennent les données comparatives requises par le référentiel comptable applicable et si ces informations sont correctement présentées. À cette fin, le commissaire doit apprécier si :
- Les données comparatives sont en accord avec les montants et les autres informations présentés pour la période précédente ou, si nécessaire, ont été retraités ; et
- Les méthodes comptables appliquées aux données comparatives sont similaires à celles appliquées pour la période en cours ou, s'il y a eu des changements de méthodes comptables, si ceux-ci ont été correctement comptabilisés et sont présentés et communiqués de manière adéquate. ( [2] )
- Concernant la question, à savoir si une abstention sur le compte de résultats au 31 décembre 2019 a un impact sur votre opinion au 31 décembre 2020 (i.e. exercice N) 1) sur les chiffres comparatifs au niveau du compte de résultats et sur le compte de résultats au 31 décembre 2020, l’ICCI est d’avis que l’opinion du commissaire au 31 décembre 2020 sera généralement modifiée lorsque les chiffres correspondants ont fait l’objet d’une opinion modifiée. Ceci est intégralement traité au point 2.3.5 de la publication ICCI (ed.), « Le rapport du commissaire établi en application des articles 3:75 et 3:80 du Code des sociétés et des associations et selon les normes ISA - version provisoire » de décembre 2020.
L’annexe 3 ainsi que la section 2.3. de la publication de ICCI précitée traitent de diverses circonstances relatives aux chiffres correspondants ayant un impact éventuel sur l’opinion du commissaire.
( [1] ) p. 154-156, n° 292.
( [2] ) ICCI (ed.), « Le rapport du commissaire établi en application des articles 3:75 et 3:80 du Code des sociétés et des associations et selon les normes ISA - version provisoire » de décembre 2020, p. 56, n° 114.