21 mars 2011
En matière d’ASBL le mécanisme de fusion n’existe pas, à l’inverse des sociétés commerciales.
Classiquement l’ASBL apporteuse se dépossédait de ses biens, en ayant préalablement obtenu l’accord des créanciers cédés, au profit d’une autre ASBL. Ensuite de quoi la première ASBL est mise en liquidation.
En ce qui concerne la restructuration des personnes morales de droit privé, l’article 670 du Code des sociétés, tel que complété par la loi du 30 décembre 2009 stipule explicitement :
« (…) l’article 770 s’applique par analogie à toute personne morale, visée ou non par le présent Code, qui opte expressément pour son application dans les formes prévues par cet article. ».
Il apparaît clairement à l’usage des termes « qui opte » que le recours à cette procédure n’est pas obligatoire.
Par conséquent, l’ICCI est d’avis que les nouvelles dispositions de l’article 58 de la loi du 27 juin 1921 ne constituent qu’une option et ne contiennent donc aucune obligation, de sorte qu’il est toujours possible de choisir les techniques antérieures pour restructurer des ASBL.